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07/06/2024 | FRANCE | N°24NT00554

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 juin 2024, 24NT00554


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention " conjoint de français " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer

sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention " conjoint de français " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour

Par un jugement n° 2200504 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. B... C... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d'algérien portant la mention " conjoint de français " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... A..., ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 5 octobre 2010 muni d'un visa étudiant qui lui a été délivré par les autorités françaises, puis a séjourné régulièrement sur le territoire sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention étudiant, valable jusqu'au 25 novembre 2013. Sa demande de renouvellement de ce titre lui a été refusé le 22 mai 2014 et ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. S'étant marié le 12 mai 2018 à Colombelles (Calvados) avec une ressortissante française, il a sollicité, le 25 juin suivant, un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français qui lui a été refusé par un arrêté du 28 juin 2018, au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français, le préfet assortissant à nouveau son refus d'une mesure d'éloignement à laquelle l'intéressé ne s'est pas conformé, malgré le rejet, par un jugement du tribunal administratif de Caen du 1er février 2019, du recours juridictionnel qu'il avait formé contre ces décisions. Le 24 juillet 2020, le préfet a rejeté une nouvelle demande de titre présentée par

M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a, une nouvelle fois, redemandé, le 17 septembre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention conjoint de Français. Il relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet du Calvados lui refusant ce titre.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré régulièrement en 2010 en France où il a séjourné sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant, a quitté le territoire français pour l'Algérie le 2 octobre 2013 ainsi qu'il ressort du tampon de sortie apposé à cette date sur son passeport. S'il disposait alors d'un titre de séjour valable jusqu'au

25 novembre 2013, il n'établit pas, par des documents probants, notamment par la production de la page de son passeport comportant le tampon d'entrée en France, qu'il y serait rentré de manière régulière avant cette date du 25 novembre 2013, motif pour lequel, d'ailleurs, le tribunal administratif de Rennes, par un premier jugement n° 1802551 du 1er février 2019 devenu définitif, a écarté le moyen, invoqué par l'intéressé contre un premier refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans le cadre de la présente instance, en l'absence de toute démonstration par le requérant d'une régularisation de sa situation ou d'une entrée régulière en France antérieurement à la date du 17 septembre 2020 à laquelle il a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de français ", le préfet du Calvados pouvait fonder son refus de délivrance d'un tel titre à l'intéressé sur le motif tiré de l'irrégularité de son entrée sur le sol français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... fait valoir, d'une part, sa présence en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, sa communauté de vie depuis fin 2016 avec la ressortissante française qu'il a épousée le

12 mai 2018.

6. Toutefois, si le requérant soutient être présent en France depuis 2010, il n'a été en situation régulière que pendant un peu plus de trois ans et s'est, à deux reprises, maintenu sur le territoire malgré les refus de titre qui lui ont été opposés à trois reprises et les mesures d'éloignement prises à son encontre en 2014 et en 2018. M. A... a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, jusqu'à l'âge de 26 ans. S'il produit des justificatifs de logement et de compte communs avec son épouse depuis leur mariage, ainsi que les témoignages de ses beaux-enfants, d'amis ou de voisins attestant de leur vie commune, il n'établit toutefois par aucune pièce son insertion socio-professionnelle et, ainsi que le fait valoir le préfet du Calvados, l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé sollicite un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, une fois de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du

28 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Brisson, présidente,

M. Vergne, président-assesseur,

Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00554
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : WAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;24nt00554 ?
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