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07/06/2024 | FRANCE | N°23NT02730

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 juin 2024, 23NT02730


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de 24 mois et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.



Par un jugement n° 2304913 du 15 septembre 2023, le tri

bunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de 24 mois et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2304913 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire, enregistrés les 16 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 21 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... B..., représenté par Me Chamkhi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale dès lors qu'il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- il est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'une erreur manifeste et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les observations de Me Paugam, substituant Me Chamkhi, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne sur décision du procureur de la république de Laval du 28 septembre 2018 en qualité de mineur non accompagné. Par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de 24 mois. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement et de l'ordonnance du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 20 mars 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier est inopérant et ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :

3. Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Mayenne, du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D... A..., directrice de la citoyenneté et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire ne peut qu'être écarté.

4. Les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu, de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B..., que l'intéressé reprend en appel, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui justifie résider en France depuis, au plus tard, la date de son treizième anniversaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

6. Si M. B..., dont les documents d'identité produits mentionnent qu'il est né le 20 novembre 2004, déclare être entré en France au cours de l'année 2017, il ne produit aucun élément pour l'établir. Les pièces produites aux débats n'attestent de sa présence en France que depuis le 28 septembre 2018, date à laquelle le procureur de la République de Créteil a décidé de son placement provisoire au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne. A cette date, environ dix mois s'étaient écoulés depuis son treizième anniversaire. Dès lors que M. B... ne justifie pas résider habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décisions sur sa situation personnelle, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

8. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

9. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne bien avant l'âge de seize ans et qu'il y était toujours pris en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il suivait une formation à la date de l'arrêté en litige et M. B... ne produit aucun avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Il ne justifie que de quelques stages très courts réalisés au cours de l'année 2022. En outre, il ressort de l'audition de l'intéressé par les services de police le 20 mars 2023 qu'il est en lien, par le biais des réseaux sociaux, avec sa mère et ses frères et sœurs restés en Côte d'Ivoire alors qu'il n'a pas d'attache familiale en France et qu'il ne justifie pas du réseau amical et social dont il se prévaut. Il s'ensuit que bien que résidant en France depuis cinq ans, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :

10. Le présent arrêt n'annulant pas la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement.

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de M. B... dans le cadre de son audition par les services de police le 20 mars 2023, qu'il a non seulement indiqué être entré en France sans document de voyage ou d'identité mais encore n'être détenteur d'aucun document d'identité et n'en avoir jamais eu. S'il produit à l'appui du présent recours un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité ivoirien, il n'en a pas fait état avant que ne soient prises les décisions en litige, et il n'allègue pas disposer d'un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et alors même qu'il était pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Mayenne dans le cadre d'un contrat jeune majeur et qu'il bénéficiait à ce titre d'un appartement, la préfète de la Mayenne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement en litige à défaut de garanties de représentation suffisantes et en lui refusant pour ce motif un délai de départ volontaire.

13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Le présent arrêt n'annulant pas la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement.

15. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Le présent arrêt n'annulant pas la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement.

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

18. Aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B.... L'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, seule susceptible, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier que l'autorité préfectorale n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la présence en France de M. B... n'est établie qu'à compter de septembre 2018 et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... était engagé dans une quelconque formation, dans un stage ou dans un contrat de travail à la date de la décision litigieuse. Il ne produit pas d'élément pour justifier d'attaches familiales ou personnelles particulières sur le territoire français. Dès lors, et bien qu'il n'ait fait précédemment l'objet d'aucune mesure d'éloignement et qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant assignation à résidence :

19. Le présent arrêt n'annulant pas la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement.

20. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet (...) d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, (...) la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. "

21. M. B... se borne soutenir que la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois, qui prévoit une obligation de se présenter au commissariat de police de Laval 3 fois par semaine et de demeurer dans les locaux dans lesquels il réside de 14h30 à 16h30 ne tient pas compte des " impératifs de la vie privée et familiale ". Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était engagé dans une formation, un stage ou un contrat de travail et à défaut de justifier des recherches de stage ou d'apprentissage dont il se prévaut, M. B... ne justifie pas que la mesure litigieuse serait disproportionnée dans son principe ou dans ses modalités ni qu'elle méconnaîtrait les articles L. 731-3 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas davantage que cette mesure serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être annulées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02730
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CHAMKHI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23nt02730 ?
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