Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office s'il n'exécute pas lui-même cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2207245 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve pour son avocate de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,
R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993 à Boké (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement en France 26 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu accorder à ce titre une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 janvier 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Ultérieurement, toutefois, par un avis du 1er mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant aussi de voyager sans risque pour y retourner. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et si ce dernier y a effectivement accès.
4. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un état de stress post-traumatique pour lequel il prend des médicaments et est régulièrement suivi. Par un avis du 1er mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié.
6. Pour contester ce dernier point de l'avis, M. A... fait valoir qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux à base d'Olanzapine, de Sertraline, de Loxapine et de Tropatépine. Il soutient que ni ces médicaments, ni le suivi psychiatrique nécessités par son état de santé ne sont disponibles en Guinée et que, son état de santé étant la conséquence des violences et maltraitances qu'il a subies dans son pays d'origine et qui l'ont déterminé à fuir, il n'est pas envisageable que son affection psychiatrique soit sans danger pour lui et effectivement prise en charge en Guinée.
7. M. A... ne produit toutefois qu'un certificat médical établi par une interne en psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Nantes le 23 février 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, exposant que " M. A... bénéficie d'un suivi régulier en consultation dans le service pour un trouble de stress post-traumatique. Son état de vulnérabilité psychique actuel rend nécessaire la poursuite de ce suivi psychiatrique ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux. Au-delà d'éventuelles menaces pour son intégrité physique qu'il pourrait de nouveau subir, il est incertain qu'[il] puisse bénéficier d'un tel suivi et du même traitement médicamenteux dans son pays d'origine ". Un second certificat, produit en cause d'appel, daté du 27 mars 2024, se borne à faire état de ce que l'intéressé " est régulièrement suivi en consultation, dans le cadre d'une symptomatologie dépressive, de troubles du sommeil et de symptômes de reviviscence prenant la forme d'hallucinations ", que " le patient décrit que ces symptômes sont apparus au décours de son parcours migratoire " et, que " la symptomatologie qu'il rapporte est compatible avec un syndrome de stress post-traumatique et nécessite la poursuite d'une prise en charge médicamenteuse ainsi que d'un suivi psychiatrique régulier ". L'Olanzapine et la Tropatépine prescrites en France au requérant sont deux médicaments désignés dans la liste des médicaments essentiels de 2021 établie par le ministère de la santé guinéen et versée aux débats par le préfet. La circonstance que la Sertraline (antidépresseur) et la Loxapine (antipsychotique) mentionnées ci-dessus ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels ne permet pas de démontrer que ces molécules ne seraient pas commercialisées, à la date de la décision attaquée, dans le pays d'origine de M. A... ni, en tout état de cause, que d'autres médicaments équivalents disponibles en Guinée ne pourraient les remplacer, aucune pièce médicale produite ne mentionnant le caractère non substituable des traitements actuellement en cours. Le requérant n'apporte, par ailleurs, aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le suivi psychiatrique rendu nécessaire par son état de santé ne pourrait pas lui être prodigué en Guinée alors que le préfet, pour justifier sa décision, se réfère aux informations figurant dans deux fiches Medical Country of Origine Information (MedCOI) de 2017 et 2019, dont il ressort que les pathologies psychiatriques et notamment les états de dépression sévère sont pris en charge en Guinée et qu'il existe à cet effet des structures médicales dans lesquelles les spécialités psychiatriques sont présentes. Et si M. A... soutient que ses troubles sont directement liés aux sévices qu'il aurait subis dans son pays d'origine et que, dès lors, il serait impossible d'y traiter effectivement son syndrome de stress traumatique, il n'apporte sur ce point aucun élément probant ni même aucun récit précis alors que ses demandes en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ont été rejetées successivement par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, compte tenu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui a procédé à un examen du dossier médical de M. A..., et de la valeur probante qui s'y attache, et sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier médical détenu par l'OFII concernant le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
9. M. A..., qui est entré en France en 2016 à l'âge de 23 ans, fait valoir la présence en France de deux de ses enfants mineurs, nés à Nantes, ... le 30 octobre 2019 et ... le 7 juillet 2021, de deux relations différentes. Toutefois la mère de son premier enfant, Mme ..., ressortissante guinéenne, se trouve en situation irrégulière sur le sol français depuis le rejet, le 29 décembre 2020, de sa demande d'asile et fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. De même, la mère de son second enfant, Mme ..., également ressortissante guinéenne, avec qui il a eu un autre enfant né le 24 septembre 2022 postérieurement à la décision litigieuse, séjournait, au jour de l'édiction de celle-ci, en situation irrégulière en France et ses démarches en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugiée sont postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne produit, ni en première instance, ni en appel, des éléments suffisants de nature à établir qu'il entretenait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, des relations avec ses enfants, ou qu'il participait de manière effective à leur entretien et leur éducation, ni qu'il vivait dans un domicile commun avec Mme C..., mère de ses deux derniers enfants. Le seul fait que l'intéressé ait travaillé ponctuellement en qualité d'intérimaire dans plusieurs entreprises du secteur du bâtiment entre avril 2019 et octobre 2020 ne permet pas d'établir qu'il serait inséré professionnellement en France de manière stable. Enfin, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que son frère et sa sœur, ainsi que le mentionne la fiche d'examen de situation qu'il a remplie le 23 juillet 2020. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et malgré une présence sur le territoire depuis cinq ans et demi, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, elle ne méconnaît pas non plus celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas annulé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
12. Le moyen tiré d'une méconnaissance par la mesure d'éloignement des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7 du présent arrêt.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au
point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'avocate de M. A... ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, présidente,
M. Vergne, président-assesseur,
Mme Lellouch, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT03846