Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2305179 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Leudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Leudet, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1979, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office une fois ce délai expiré. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées à l'article R. 425-12 du même code au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du 4 avril 2022 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'hypertension artérielle, d'un diabète de type 2 entraînant une rétinopathie diabétique, ainsi que d'une hypercholestérolémie. Son état de santé nécessite une prise en charge constituée d'un traitement composé d'Atorvastatine, de Ramipril et de Janumet. Ce dernier médicament est composé de la combinaison des molécules de sitagliptine et de metformine. Si le certificat médical produit par un médecin généraliste en date du 23 septembre 2022 atteste que ce traitement ne doit pas être interrompu, au risque d'une aggravation des maladies affectant M. A..., il n'indique rien sur sa disponibilité dans le pays d'origine du demandeur. Ni les articles de journaux faisant état de la prise en charge du diabète de type 2 en Côte-d'Ivoire en des termes très généraux, ni la fiche pays produite par le requérant ne permettent d'établir qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Le préfet de la Loire-Atlantique produit au contraire des éléments établissant que les pathologies dont souffre le requérant sont bien prises en charge en Côte d'Ivoire. Enfin, si M. A... allègue être indigent et de ce fait dans l'incapacité d'accéder effectivement dans son pays aux soins et traitements qui lui sont nécessaires, il ressort des données publiques de référence librement accessibles que le régime de sécurité sociale en Côte d'Ivoire comporte une couverture maladie universelle complémentaire, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas en bénéficier. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. De même, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le refus de titre et la mesure d'éloignement seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
6. Le présent arrêt n'annulant ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces deux décisions ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
J. LELLOUCH
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03601