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24/05/2024 | FRANCE | N°23NT02553

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 24 mai 2024, 23NT02553


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement, ensemble la décision du

21 juin 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2104040 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et le 15 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement, ensemble la décision du

21 juin 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2104040 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et le 15 février 2024,

Mme B... C..., représentée par Me Sautereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement, ensemble la décision du 21 juin 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours

gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS de Bretagne de retirer de son dossier administratif la sanction d'avertissement contestée ainsi que l'ensemble des pièces relatives à la procédure disciplinaire afférente ;

4°) de mettre à la charge de l'ARS Bretagne, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel, et de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance.

Elle soutient que :

- il incombait aux premiers juges de soulever d'office et de retenir le moyen, d'ordre public, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 au motif que ce moyen déjà exposé dans le cadre du recours gracieux présentait un caractère surabondant, ce qui n'était pas le cas ;

- contrairement à ce qu'indique l'ARS, elle n'a pas méconnu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- contrairement à ce qu'indique l'ARS, elle n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée de sa collègue ;

- de même, elle n'a pas méconnu l'obligation de réserve et de discrétion s'imposant aux agents publics ;

- les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le contexte très particulier de sa mise à l'écart depuis plusieurs années et de la maltraitance dont elle a fait l'objet et il est constant que ses propos ont été mesurés et n'ont pas été exprimés de manière agressive ; elle subit des agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 7 mars 2024, l'Agence régionale de santé Bretagne, représentée par Me Allaire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 ;

- l'arrêté du 4 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Sautereau, représentant Mme C..., et de Me Clairay, représentant l'ARS de Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., D..., est employée de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne depuis le 23 mars 2010. A la suite d'un courriel qu'elle a adressé, le 15 février 2021, aux pharmaciens inspecteurs et à certains membres du personnel de l'agence, elle a été informée, par un courrier du 22 février suivant, de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire. Le 22 mars 2021, le directeur général de l'ARS de Bretagne lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement, puis a rejeté, le 17 juin 2021, le recours gracieux formé le 18 mai par l'intéressée. Mme C... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, s'il est soutenu que les premiers juges auraient dû soulever d'office et retenir le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse et la décision de rejet du recours gracieux de Mme C... ne pouvaient être compétemment prises par le directeur de l'ARS de Bretagne, une telle argumentation affirmant le caractère fondé du moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... a fait valoir devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la sanction prise à son encontre ne pouvait être fondée sur le motif qu'en envoyant le courriel du 15 février 2021 et eu égard au contenu et à la diffusion de celui-ci, elle avait méconnu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il ressort toutefois du point 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu à ce moyen, qu'il a écarté. Le moyen tiré par l'appelante de ce qu'il l'aurait à tort écarté au seul motif qu'il présentait un caractère surabondant, ce qui ne serait pas le cas, ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) ". Aux termes de l'article 67 de la loi du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2018 fixant la liste des décisions relatives au recrutement et à la gestion des fonctionnaires affectés dans certains établissements publics relevant des ministres chargés des solidarités, de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, déléguées aux directeurs généraux ou directeurs de ces établissements dispose que : " Pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe du présent arrêté et exerçant leurs fonctions dans les établissements figurant en annexe du décret du 15 juin 2018 susvisé et pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe du décret du 1er juillet 2013 susvisé exerçant au sein des agences régionales de santé, sont déléguées aux directeurs généraux ou directeurs des établissements concernés les décisions relatives : (...) 33. Aux sanctions disciplinaires ne nécessitant pas l'avis préalable d'une commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; (...) ". L'annexe au décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 autorisant les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à déléguer certains de leurs pouvoirs pour le recrutement et la gestion d'agents placés sous leur autorité mentionne parmi les fonctionnaires auxquels s'appliquent ses dispositions les " pharmaciens inspecteurs de santé publique (décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que le directeur général de l'ARS de Bretagne était bien compétent pour prendre à l'encontre de Mme C... la décision litigieuse, constituant une sanction disciplinaire du premier groupe.

6. En deuxième lieu, la sanction du 22 mars 2021 fait reproche à Mme C... d'avoir, " par courriel du 15 février dernier (...) communiqué à plusieurs agents de l'ARS (pharmaciens inspecteurs et membres de l'équipe directrice) un courriel et des pièces jointes mettant en cause le comportement d'un agent et (...), surtout, procédé à la divulgation d'informations personnelles la concernant sans son consentement (CV, coordonnées personnelles, numéro de téléphone, copie et retranscription d'échanges personnels) ". Après l'énoncé de ces faits, elle énonce que " Par ce procédé, je considère que vous avez à minima contrevenu à votre devoir de réserve et de discrétion ". Dans sa réponse du 17 juin 2021 au recours gracieux de la requérante, le directeur de l'ARS de Bretagne reprend et développe ces deux motifs de sa décision, insistant en outre sur le fait qu'il doit être particulièrement reproché à Mme C... la divulgation auprès de tiers d'informations personnelles relatives à un autre agent de l'agence et, donc, une atteinte au droit au respect de la vie privée de celui-ci. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont fondées sur les motifs d'une violation par Mme C... de ses obligations de réserve et de discrétion professionnelle, et de respect de la vie privée d'une collègue. Si, pour répliquer à l'argument figurant dans le recours gracieux de la requérante selon lequel il lui serait reproché à tort d'avoir " contrevenu à la réglementation relative à la protection des données personnelles, notamment à l'article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ", pourtant inapplicable à sa situation, car ne n'appliquant qu'aux traitements automatisés de données ou aux traitements non automatisés de données figurant dans un fichier ou appelées à y figurer, le directeur de l'ARS évoque à son tour cette réglementation, il ne peut être considéré que la sanction d'avertissement litigieuse, ni même la décision confirmant

celle-ci, aurait été prise au motif d'une méconnaissance par Mme C... du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Il suit de là que, le moyen tiré de la méconnaissance de cette réglementation ne peut qu'être écarté.

7. Il ressort du courriel diffusé le 15 février 2021 par Mme C... qu'il comportait en annexe deux versions du curriculum vitae de Mme ..., dont une mentionnant ses adresses postale et électronique personnelles, ainsi que la copie d'une conversation par courriel, d'une teneur personnelle et même confidentielle, entre la requérante et Mme A..., celle-ci ayant sollicité les conseils de la première pour augmenter ses chances d'obtenir une promotion professionnelle. Il n'est ni établi, ni même allégué, que Mme A... avait autorisé Mme C... à divulguer ces informations constituant des éléments relatifs à sa vie personnelle et non exclusivement des données à caractère professionnel. La large diffusion de ce courriel, auprès de douze personnes via leur messagerie électronique professionnelle et auprès de quatre services de l'ARS, via des adresses fonctionnelles, constitue une méconnaissance de l'obligation, qui s'impose à toute personne et notamment aux fonctionnaires, de ne pas porter atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée, garantie notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9 du code civil. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement faire valoir, pour contester l'existence de la faute disciplinaire qui lui est reprochée, que l'administration n'aurait pas démontré qu'elle était animée d'une intention de nuire, ou que le manquement sanctionné ne revêtirait pas un caractère de gravité suffisant, n'est pas fondée à soutenir que l'ARS Bretagne a retenu à tort qu'elle avait méconnu le droit au respect de la vie privée de Mme A....

8. En quatrième lieu, dans le courrier électronique du 15 février 2021 qui lui est reproché, Mme C..., réagissant au fait qu'elle n'avait pas été destinataire de la part de Mme ... de plusieurs informations diffusées par courriel et dont elle estimait qu'elles la concernaient professionnellement, accuse nommément cette collègue, de l'exclure " du partage d'informations professionnelles " et d'opérer sa " mise à l'écart ". Suggérant une ingratitude de cette personne, elle écrit que " Mme ... ne peut pourtant que convenir de nos liens confraternels, a fortiori, lorsqu'il s'agit d'alimenter ses intérêts personnels, et notamment, lorsque son besoin d'aide pour obtenir sa promotion au grade de chef (sujet sur lequel elle échouait

depuis plusieurs années !) s'est cruellement fait sentir ". Elle cite également " à l'attention de Mme A... " les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires prohibant toute discrimination entre les fonctionnaires en raison d'un handicap. En pièce jointe à ce courriel, Mme C... a communiqué à des tiers des échanges de courriels ou de textos qu'elle avait eus avec Mme A..., laquelle avait sollicité son conseil à titre personnel et confidentiel pour améliorer son curriculum vitae et optimiser ses chances d'accéder à des responsabilités supérieures. Eu égard à la mise en cause nominative et aux sous-entendus que comporte le courrier électronique du 15 février 2021, dénonçant ou suggérant une attitude déloyale, carriériste et discriminatoire de Mme A..., le directeur général de l'ARS de Bretagne était fondé à considérer le contenu de ce courriel comme méconnaissant l'obligation de réserve et de discrétion s'imposant aux agents publics.

9. En cinquième lieu, Mme C..., qui souligne que ses propos ont été mesurés et n'ont pas été exprimés de manière agressive fait valoir que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le contexte très particulier de sa mise à l'écart depuis plusieurs années et de la maltraitance dont elle a fait l'objet, constitutive d'une situation de harcèlement moral. D'une part, à supposer qu'elle entende par cette argumentation alléguer que la décision qu'elle conteste constituerait un détournement de pouvoir, un tel détournement, malgré l'existence depuis plusieurs années d'un vif contentieux entre l'agent et son employeur, n'est pas établi. D'autre part, si la requérante fait valoir que ses propos n'ont été ni excessifs ni agressifs, elle ne peut soutenir, alors que le comportement fautif qui lui est reproché est établi, que le directeur général de l'ARS de Bretagne aurait entaché sa décision de disproportion en lui infligeant la sanction de l'avertissement, qui est la plus légère des sanctions disciplinaires du premier groupe.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C..., dont les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent être accueillies, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS de Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par l'ARS de Bretagne au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02553
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;23nt02553 ?
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