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24/05/2024 | FRANCE | N°23NT01200

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 24 mai 2024, 23NT01200


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA) ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner Brest Métropole à leur verser la somme de 163 238 euros en réparation des indemnités d'assurance qu'elles ont versées à la société " Le P'tit Billot " à la suite de l'inondation de son local commercial le 13 septembre 2016.

Par un jugement n° 2101096 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA) ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner Brest Métropole à leur verser la somme de 163 238 euros en réparation des indemnités d'assurance qu'elles ont versées à la société " Le P'tit Billot " à la suite de l'inondation de son local commercial le 13 septembre 2016.

Par un jugement n° 2101096 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA), représentées par Me Lahalle, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner Brest Métropole à leur verser la somme de 163 238 euros correspondant aux indemnités d'assurance qu'elles ont versées à la société " Le P'tit Billot " à la suite de l'inondation de son local commercial le 13 septembre 2016, somme assortie des intérêts à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable du 31 décembre 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de Brest Métropole les dépens auxquels elles ont été tenues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Brest, parmi lesquels les frais et honoraires de l'expertise effectuée par M. A... ;

4°) de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête, qu'elles présentent en qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la société " Le P'tit Billot ", est recevable dès lors qu'elles justifient du paiement à cette société des indemnités d'assurance contractuellement dues en application des garanties souscrites et ce alors même que ce règlement est intervenu volontairement et non sur décision de justice ;

- en affirmant qu'elles auraient fondé leurs prétentions sur les dommages de travaux publics subis par un usager, le tribunal a dénaturé leur argumentation et commis une erreur de droit ;

- en sa qualité de tiers à l'ouvrage, l'EURL n'a pas à rapporter la preuve d'une faute de la personne publique et il lui suffit d'établir l'anormalité du dommage qu'elle a subi et de caractériser le lien de causalité entre l'ouvrage litigieux et ce dommage ;

- la cause déterminante des inondations répétitives subies est l'insuffisance du réseau d'eau de Brest Métropole, dont la responsabilité est donc engagée en raison du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ;

- la pluviométrie enregistrée le 13 septembre 2016 ne présentait pas le caractère d'un évènement de force majeure ;

- la société " le P'tit Billot ", qui n'est que locataire, n'a pas eu de comportement fautif exonératoire de responsabilité ; en outre, le fait du tiers n'est nullement exonératoire ;

- leur préjudice s'élève à 163 238 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, Brest Métropole, représentée par Me Pailler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge, solidairement, des sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA).

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérantes de justifier d'un quelconque règlement à la société " Le P'tit Billot " ;

- au fond, la société " Le P'tit Billot " a eu comportement fautif de nature à exonérer Brest Métropole de sa responsabilité, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif dans son jugement du 22 juin 2021 devenu définitif, qui est opposable aux sociétés requérantes dès lors qu'elles agissent par subrogation et que l'action en responsabilité de l'assuré qu'elles ont dédommagé a été rejetée ;

- surabondamment, en ce qui concerne le quantum de la réclamation, les prétentions indemnitaires des requérantes ne sauraient excéder 82 769 euros.

Vu :

- l'ordonnance rendue dans l'instance n° 1604568 le 24 novembre 2016, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de l'EURL " le p'tit billot " et de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances IARD, enregistrée sous le

n° 1604568, a prescrit une expertise, confiée à M. B... A..., relative aux inondations ayant affecté l'immeuble à destination commerciale exploité par cette entreprise, 1 rue du Moulin à Poudre à Brest, lors de fortes pluies en 2008 puis dans la nuit du 23 au 24 octobre 2011 et le

13 septembre 2016 ;

- l'ordonnance n° 1605331 du 19 janvier 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a limité la mission d'expertise prescrite dans l'instance n° 1604568 à l'analyse des désordres liés au sinistre survenu le 13 septembre 2016, ainsi que de leurs conséquences ;

- l'ordonnance du 30 juin 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. A..., désigné Mme D... F... et M. E... C... en qualité de sapiteurs ;

- le rapport d'expertise, enregistré le 3 septembre 2018 et l'état des frais et honoraires de M. A... enregistré le 25 octobre 2018 ;

- l'ordonnance du 25 octobre 2018 rendue sous les numéros 1604568, 1605331 et 1702361 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les honoraires de l'expert à la somme totale de 17 562,76 euros TTC et les a mis à la charge de la compagnie d'assurances MMA IARD ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Vautier, représentant es sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA), et de Me Cornec, représentant

Brest Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La société (EURL) " Le P'tit Billot " exploite un fonds de commerce de restauration et débit de boissons dans des murs appartenant à la SNC de Gaste, au 1 rue du Moulin à Poudre à Brest, dans une zone située au fond d'un vallon encaissé où coulait autrefois une rivière qui a été canalisée en conduite souterraine. Après l'acquisition du fonds, le restaurant a été une première fois inondé le 31 août 2008, puis une seconde fois quelques semaines plus tard. Ces sinistres ont entraîné la fermeture de l'établissement pendant une durée d'un mois et ont donné lieu à une indemnisation de la part de l'assureur, la société MMA. Lors de pluies torrentielles à caractère centennal classées en catastrophe naturelle, l'établissement a, de nouveau, été inondé le 24 octobre 2011, ce qui a conduit à sa fermeture jusqu'au 1er mars 2013. Le 13 septembre 2016, de nouvelles précipitations très intenses et très localisées ont de nouveau touché l'établissement et cet épisode a été classé catastrophe naturelle par un arrêté du 26 octobre 2016. La société " Le P'tit Billot " a alors sollicité une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. A..., désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2016, qui a rendu son rapport le 31 août 2018. Puis, elle a engagé une action indemnitaire devant la juridiction judiciaire à l'encontre de son assureur, la société MMA, de son bailleur commercial, la SNC de Gaste, et du syndic de copropriété. Cette procédure a été close par un jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Brest l'a déboutée de sa demande d'indemnité dirigée contre la SNC de Gaste, a condamné in solidum les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD SA à lui régler, en application du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit au titre de la perte d'exploitation, la somme de 82 769 euros pour la période du 16 septembre 2016 au 17 septembre 2017 et, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, la somme de 70 468,05 euros, le préjudice étant constitué par la perte d'exploitation du 11 septembre 2018 au 4 juillet 2019. Par ailleurs, la même EURL a demandé au tribunal administratif de Rennes de retenir la responsabilité de Brest métropole au titre de l'inondation du 13 septembre 2016 et de condamner cette collectivité à lui verser la somme totale de 275 029,77 euros. Par un jugement n° 1901176 du 22 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de l'EURL " Le P'tit Billot ". Les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA), en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, ont demandé à ce même tribunal de condamner Brest Métropole à leur allouer la somme de 163 238 euros en réparation des sommes qu'elles ont été amenées à versées à la société " Le P'tit Billot " à la suite de l'inondation de son local commercial le 13 septembre 2016. Elles relèvent appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes de la requête de première instance que les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA) ont introduit leur action indemnitaire devant le tribunal administratif en faisant valoir qu'elles intervenaient " en qualité d'assureurs subrogés dans les droits de leur assurée l'EURL Le P'tit Billot laquelle a été victime d'un dommage de travaux public, en qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau d'évacuation des eaux pluviales, dont la responsabilité incombe à BREST Métropole ". Cette action était, par suite, et alors même qu'il y était fait référence à un défaut d'entretien normal imputable à Brest Métropole en qualité de propriétaire du réseau d'évacuation des eaux pluviales, donc à une faute du maître de l'ouvrage, fondée sur la mise en œuvre du régime de responsabilité sans faute applicable en cas de dommage accidentel occasionné aux tiers par un ouvrage public, soit sur une cause juridique distincte de la responsabilité pour faute. Or, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu que les assureurs requérants " souhaitaient engager la responsabilité de Brest Métropole au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public " et a rejeté leur requête au seul motif que, étant subrogés dans les droits d'un tiers par rapport à l'ouvrage public, et non d'un usager de cet ouvrage, " en se fondant sur l'unique défaut d'entretien normal, les requérants ne mettent pas utilement en cause la responsabilité de Brest Métropole ". En statuant ainsi et faute de répondre à la question d'un éventuel engagement de la responsabilité sans faute de Brest Métropole, les premiers juges se sont mépris sur les termes de la demande dont ils étaient saisis et ont entaché leur jugement d'une omission à statuer. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par les sociétés requérantes.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Toutefois, ce n'est que si un lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués est établi que le maître de l'ouvrage sera tenu de réparer le préjudice subi.

5. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Rennes le 3 septembre 2018, que les locaux exploités par l'EURL " Le P'tit Billot ", situés en bas du bassin versant de Kérinou et à un niveau inférieur de 70 centimètres à celui de la voirie, ont été inondés lors d'un épisode pluvio-orageux bref et d'une forte intensité, les ouvrages du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la ville de Brest n'étant pas en capacité d'absorber ces précipitations. Il n'est pas contesté par Brest Métropole que le restaurant a été inondé par des eaux provenant des ouvrages publics que constituent la rue du Moulin à poudre et le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Par suite, le lien de causalité entre un ouvrage public et les dommages subis par l'EURL requérante doit être regardé comme établi.

6. Toutefois, d'autre part, il résulte aussi de l'instruction que l'EURL Le P'tit Billot et ses gérants ont été informés par l'acte de cession du 2 octobre 2006 que le fonds de commerce qu'ils se préparaient à acquérir avait été inondé notamment " au niveau du bar et de la cuisine ", et ont indiqué, par le même acte, qu'ils en faisaient leur affaire. En outre, alors que l'expertise judiciaire réalisée sur les inondations de 2011 avait déjà relevé une responsabilité de l'exploitant qui, connaissant les risques d'inondation, suite aux inondations de 2008, n'avait pas pris de mesures de protection alors que la mise en place de panneaux de protection aurait " largement diminué ", voire empêché, la survenue du sinistre, l'EURL Le P'tit Billot n'a pas davantage mis en place des dispositifs de protection contre les inondations à la suite du sinistre de 2011 et de l'expertise réalisée à cette occasion. Ainsi, Brest Métropole est fondée à soutenir que l'EURL Le P'tit Billot, d'une part, connaissait le risque auquel elle s'exposait en acquérant ce fonds de commerce et, d'autre part, n'a pas pris les mesures susceptibles d'atténuer, voire d'éviter, les effets de ces inondations récurrentes ayant frappé le local avant 2006, puis en 2008 et en 2011. Dès lors, Brest Métropole est fondée à soutenir que la responsabilité de l'EURL requérante dans les conséquences du sinistre survenu le 13 septembre 2016 constitue une cause totalement exonératoire faisant obstacle à l'engagement de sa responsabilité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de

non-recevoir opposée en défense, que les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA) ne sont pas fondées à demander la condamnation de Brest Métropole à les indemniser des sommes qu'elles ont versées à l'EURL " Le P'tit Billot ". Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que les frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés par une ordonnance du 25 octobre 2018 du président du tribunal administratif de Rennes soient mis à la charge de cette collectivité publique ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brest Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les Mutuelles du Mans IARD (SA) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D'autre part, en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA) le versement d'une somme de 1 500 euros chacune à Brest Métropole au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101096 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA) devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA) verseront à Brest Métropole une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans IARD (SA) et à Brest Métropole.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01200
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET BRITANNIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;23nt01200 ?
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