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23/05/2024 | FRANCE | N°24NT00823

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 23 mai 2024, 24NT00823


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant Abdoul A... C... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée.



Par un j

ugement n° 2308843 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implici...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant Abdoul A... C... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée.

Par un jugement n° 2308843 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à E... A... C... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 12 février 2024.

Le ministre soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la décision implicite de la commission de recours doit être regardée comme suffisamment motivée ;

- il existe un doute sur l'identité du demandeur de visa, compte tenu de l'absence dans le jugement supplétif des mentions essentielles et suffisantes, en particulier l'âge, ou les dates et lieux de naissance des parents ; les éléments de possession d'état produits sont insuffisants pour établir le lien familial allégué ;

- le jugement de délégation d'autorité parentale du 15 avril 2022 présenté comporte des incohérences et inexactitudes ;

- les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, Mme F... B..., en sa qualité de représentante légale de son fils E... A... C..., représentée par Me Bourgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bourgeois de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Par décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a maintenu Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°24NT00822 enregistrée le 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2308843 du 12 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Emilien Bourgeois la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme F... B... et à Me Emilien Bourgeois.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le président-rapporteur

S. D...Le greffier

C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00823
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;24nt00823 ?
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