Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre, sous astreinte, à la communauté urbaine de Caen-la-Mer de réaliser les travaux de reprise du mur de leur propriété dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2102367 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Caen a enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie de réaliser les travaux, tels que préconisés par l'expert, à savoir la réfection du rejointement et du chaperon, la création de contreforts et d'un drain sur toute la longueur du mur rue Serge Rouzière sur la commune de Fleury-sur-Orne au droit de la propriété de M. et Mme C..., ainsi que la remise en état des plantations présentes sur les parcelles, dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement. Il a également condamné la communauté urbaine à verser à M et Mme C... la somme de 6 765,01 euros en réparation de leurs préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la communauté urbaine Caen-la-Mer, représentée par Me Phelip, demande d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- la réalisation des travaux prévus par ce jugement aurait des conséquences difficilement réparables pour la collectivité compte tenu des engagements contractuels qui auront été pris ;
- des moyens sérieux sont de nature à entrainer l'annulation du jugement :
. c'est à tort que le tribunal a considéré que le mur effondré avait une fonction de soutènement de la chaussée dont il serait une dépendance et dont l'entretien incomberait à la collectivité ; les terrains des particuliers situés à l'arrière du mur étaient autrefois à la hauteur de la route ; le terrain a été aplani dans les parties privatives ; la voie est indépendante du mur effondré ; le mur ne peut être considéré comme une dépendance de l'ouvrage public ; il n'est pas établi que les vibrations liées à la circulation aient pu avoir un rôle dans le dommage ; les sondages réalisés lors de l'expertise n'ont pas démontré d'arrivées d'eau ;
. le décaissement des terrains situés à l'arrière du mur l'a déstabilisé ;
. l'effondrement du mur est lié à un défaut d'entretien des propriétaires privés.
Vu :
- La requête n° 24NT01063 enregistrée le 10 avril 2014 ;
- Les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... sont propriétaires d'un bien immobilier situé rue de la Baronnie à Fleury-sur-Orne (Calvados). En janvier 2018, le mur de clôture, longeant leur propriété et la séparant de la rue Serge Rouzière, a présenté des fissures. Par une ordonnance du 3 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert qui a déposé son rapport le 19 mai 2021. Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal a enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie de réaliser divers travaux de reprise de l'ouvrage (réfection du rejointement du mur et du chaperon, création de contreforts et d'un drain le long du mur rue Serge Rouzière et remise en état des plantations) dans un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugement. La communauté urbaine Caen-la-Mer demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2024.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". En dehors des cas prévus par les régimes particuliers de sursis à exécution mentionnés par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, l'article R. 811-17 de ce même code prévoit que : R. 811-17 de ce même code prévoit que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. Pour demander le sursis à exécution du jugement du 16 février 2024 la communauté d'agglomération Caen-la-Mer soutient qu'elle serait exposée, en cas de réalisation des travaux, à des difficultés particulières pour obtenir le remboursement des sommes engagées pour l'exécution des travaux prescrits par le tribunal. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que
M. et Mme C... sont propriétaires du bien immobilier jouxtant le mur en cause, il ne résulte pas de l'instruction que les intimés ne seraient pas en mesure de pouvoir, le cas échéant, rembourser la somme correspondant au montant des travaux ordonnés par les premiers juges, dans le cas où les conclusions d'appel de la communauté d'agglomération seraient accueillies. Par suite, la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement l'exposerait à des conséquences difficilement réparables.
4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence, en l'état de l'instruction, d'un moyen sérieux, la requête présentée par la communauté d'agglomération Caen-la-Mer ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine Caen-la-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Caen-la-Mer, à M. et
Mme A... C....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024
La présidente-rapporteure Le greffier
C. B... R. Mageau
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01079002