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21/05/2024 | FRANCE | N°24NT00931

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 21 mai 2024, 24NT00931


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Pérou et lui a fait interdiction de retour pendant un an.



Par un jugement n° 2400496 du 14 mars 2024 le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 28 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer, en application des dispo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Pérou et lui a fait interdiction de retour pendant un an.

Par un jugement n° 2400496 du 14 mars 2024 le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 14 mars 2024.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que :

. la gravité de la pathologie et du degré de dépendance de la mère de l'intéressé, ainsi que son hospitalisation ne sont pas établis ;

. il n'est pas démontré M. A... B... serait la seule source de revenus du foyer ;

. le lien de dépendance étroit entre l'intéressé et sa sœur n'est pas établi ; il a grandi pour l'essentiel dans son pays d'origine ;

. aucune démarche n'a été entreprise après le rejet de sa demande d'asile afin de régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2024, M. C... D... E... A... B..., représenté par Me Le Strat, conclut :

- à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé ;

- au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

- à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du recours en appel tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Semino représentant M. A... B... qui conclut par les mêmes moyens que dans ses écritures et qui fait en outre valoir que les moyens invoqués par le préfet sont des moyens de cassation et non d'appel, que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés, sa sœur est convoquée devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne connait pas son père.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., ressortissant péruvien, né le 1er novembre 2004, est entré en France le 15 octobre 2022 pour y rejoindre sa mère. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Pérou comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400496 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté préfectoral du 9 janvier 2024. Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A... B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

4. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé, que les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. M. A... B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Le Strat sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : M. A... B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D... E... A... B....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La présidente-rapporteure Le greffier

C. Brisson R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00931
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;24nt00931 ?
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