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21/05/2024 | FRANCE | N°23NT03803

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23NT03803


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme L... E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Ali G... I... et C... K... I..., et Mme D... J..., ont, demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du 14 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant les

visas d'entrée et de long séjour à Mme D... J... et aux jeunes Ali G... I... et C... K...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Ali G... I... et C... K... I..., et Mme D... J..., ont, demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du 14 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant les visas d'entrée et de long séjour à Mme D... J... et aux jeunes Ali G... I... et C... K... I... au titre de la réunification familiale, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2211878 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 21 mars 2024, Mme L... E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Ali G... I... et C... K... I..., représentée par Me Perrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du 14 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant les visas d'entrée et de long séjour à Mme D... J... et aux jeunes Ali G... I... et C... K... I... au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) sollicite, avant dire droit, une expertise biologique afin d'établir que les demandeurs de visas sont bien ses enfants biologiques ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation tant au regard des actes d'état civil produit que de la possession d'état ; concernant l'enfant C... K... I..., elle conteste l'absence de lien de filiation qui est bien établi, la filiation erronée n'étant que la suite des maltraitances et violations subies en côte d'ivoire ; ses dires sont corroborés par des éléments de possession d'état depuis le dépôt de sa demande d'asile comme ses déclarations constantes sur sa naissance et sur le fait qu'il lui a été retiré dès sa naissance ; s'agissant de l'enfant Ali G... I..., les éléments contenus dans le fichier Visabio consulté par l'administration résultent d'une manipulation effectuée par un tiers sans qu'elle n'ait été informé initialement du fait que l'identité d son fils avait été modifiée ; elle verse la photo de l'acte de naissance Ali qui établit son identité et son lien de filiation avec elle ; elle produit des éléments de possession d'état ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est seule détentrice de l'autorité parentale sur ses fils ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme L... E... n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les observations de Me Perrot, représentant Mme L... E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme L... E..., née le 18 mai 1990 à Abengourou (Côte d'Ivoire), ressortissante ivoirienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2019. Mme E... a demandé à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer un visa de long séjour à MM. Ali G... I... et C... K... I..., ses deux enfants mineurs, au titre de la réunification familiale. Cette autorité a le 14 mars 2022 rejeté sa demande. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 15 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme E... à l'encontre de la décision consulaire.

2. Mme E... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs et Mme D... J..., sa mère, ont, le 13 septembre 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours, sous astreinte. Par un jugement du 7 juillet 2023, cette juridiction a rejeté ces demandes. Mme E... relève appel de ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les refus de visas d'entrée et de long séjour opposés à ses deux enfants mineurs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les motifs fondant la décision du 15 septembre 2022 portant refus de délivrance des visas sollicités :

3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé dans la décision contestée du 15 septembre 2022 que : " Il existe des incohérences dirimantes entre les déclarations de la réunifiante à l'OFPRA concernant sa situation familiale et l'acte d'état civil présenté pour l'enfant P... C... K.... Par ailleurs, en réponse à une levée d'acte, les autorités locales ont transmis un acte de naissance comportant les mêmes références mais mentionnant une filiation maternelle différente (B... E...) - De plus, lors d'une précédente demande de visa pour l'enfant I... Ali G..., un acte de naissance a été déposé, mentionnant également une filiation maternelle différente (N... H...) - La production de tels documents révèle au surplus d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité des enfants I... ben K... et Ali G..., et partant leur lien de filiation allégué avec Mme E... L... ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié (...) produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " et selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Mme E... soutient que la décision contestée du 15 septembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de C... K... I... :

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a produit à l'appui de la demande de visa pour le jeune C... K... I..., une copie intégrale d'acte de naissance n° 5197 dressé le 4 octobre 2021, par l'officier d'état civil de la commune de Yopougon mentionnant la naissance de l'intéressé le 4 mars 2009 à Yopougon (Côte d'Ivoire) et son lien maternel avec Mme L... E.... Cependant, il ressort également des pièces versées aux débats que les autorités ivoiriennes, saisies à ce sujet par les autorités consulaires françaises d'une demande de levée d'acte, ont constaté que l'acte de naissance comportant les mêmes références mentionnait cependant une filiation maternelle différente, avec Mme B... E.... Si Mme E..., qui reconnait l'existence d'un " acte de filiation erroné ", évoque les circonstances dans lesquelles son fils C... K... lui a été retiré peu de temps après sa naissance pour être remis à la famille de son père M. M..., avant d'être pris en charge par l'oncle de celui-ci, M. I..., qui lui a donné son nom, ces éléments très généraux ne permettent en aucune façon d'expliquer les discordances sur la filiation maternelle relevées dans la décision contestée.

S'agissant de Ali G... I... :

9. Mme E... a produit à l'appui de la demande de visa pour le jeune Ali G... I..., une copie intégrale du registre des actes de l'état civil de la commune d'Abengourou, en date du 21 septembre 2021, mentionnant la naissance de l'intéressé le 7 novembre 2016 à Abengourou (Côte d'Ivoire) et son lien maternel avec Mme L... E.... Toutefois, le ministre de l'intérieur avait fait valoir en première instance qu'à l'appui d'une précédente demande de visa, l'acte de naissance transmis aux autorités consulaires comportait une numérotation différente et un lien de filiation maternelle différent, avec Mme N... H.... Si Mme E... remet en cause devant la cour cette objection, le ministre de l'intérieur produit cependant en appel cet acte de naissance avec une numérotation différente qui avait déjà effectivement été communiqué à ses services antérieurement et comporte des discordances avec les mentions portées sur l'acte de naissance dont se prévaut la requérante. La seule photographie versée devant la cour par la requérante, présentée comme celle de " l'acte original " de naissance Ali G... dans le registre, qui ne comporte pas la signature des déclarants et dont l'origine et l'authentification ne sont pas certifiées, ne permet pas de remettre en cause le constat fait par l'administration sur les discordances relevées. Par suite, le document produit par Mme E... à l'appui de sa demande de visa pour le jeune Ali G... doit être regardé comme présentant un caractère frauduleux.

En ce qui concerne les éléments de possession d'état :

10. La production, d'une part, de quatre transferts d'argent entre 2020 et 2021 pour chacun des pères allégués des jeunes Ali G... I... et C... K... I... demeurant en Côte d'Ivoire, en particulier à M. I..., père déclaré de Ali G... alors que la requérante avait déclaré l'avoir confié à une tierce personne, tante d'une amie, Mme F..., puis a versé au dossier une attestation d'une personne demeurant au Ghana et qui s'en occuperait en qualité de tutrice, d'autre part, de photographies non datées et non identifiables et de conversations par messagerie dont certains échanges postérieurs à la décision contestée portant refus de visas, ne suffisent pas à établir le lien familial entre Mme E... et les jeunes demandeurs de visas par possession d'état.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que, en l'absence du caractère établi de l'identité et du lien familial revendiqué entre la réunifiante et les jeunes demandeurs de visas, la commission de recours contre les refus de visas, en estimant que les demandeurs n'établissaient pas le lien familial, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

12. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 10, Mme E... n'est pas fondée à soutenir, et en tout état de cause, que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'ordonner, pour les motifs ci-dessus développés, l'organisation d'une expertise biologique, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions d'injonction :

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme E... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme E..., qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme L... E....

Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

23NT03803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03803
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23nt03803 ?
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