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21/05/2024 | FRANCE | N°23NT01261

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23NT01261


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté ses demandes du 28 avril 2020 tendant à la régularisation de sa situation administrative et à l'indemnisation de son préjudice de carrière à hauteur de 107 842 euros.



Par un jugement n° 2002921 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a constaté que le litige tendant à l'ann

ulation de la décision contestée avait perdu son objet et a rejeté le surplus des conclusions de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté ses demandes du 28 avril 2020 tendant à la régularisation de sa situation administrative et à l'indemnisation de son préjudice de carrière à hauteur de 107 842 euros.

Par un jugement n° 2002921 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a constaté que le litige tendant à l'annulation de la décision contestée avait perdu son objet et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 23 février 2024, Mme A..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'ordonner une enquête visant à établir l'exactitude matérielle des faits ;

3°) d'annuler la décision implicite du CNRS ;

4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 125 000 euros à parfaire ;

5°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en s'abstenant de procéder à une enquête pour établir la matérialité des faits, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

- en lui délivrant des informations erronées sur le régime de la disponibilité, le CNRS a commis une faute ;

- elle n'a pas reçu une information suffisante sur le régime juridique de la réintégration en surnombre ;

- son préjudice matériel s'élève à 67 842 euros ;

- son préjudice moral et les troubles subis dans ses conditions d'existence doivent être évalués à 40 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le centre national de la recherche scientifique, représenté par Me Meier-Bourdeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Le mémoire présenté le 21 mars 2024 pour le CNRS, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me d'Oria, substituant Me Grenier, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un détachement, Mme A..., ingénieure d'étude au CNRS affectée à la délégation ..., a été réintégrée en surnombre à la date du 1er septembre 2019. A compter du 1er octobre 2019, l'intéressée a bénéficié d'une disponibilité pour une durée de trois ans pour suivre son conjoint. Le 28 avril 2020, Mme A..., qui n'était pas éligible à l'allocation de retour à l'emploi, a sollicité sa réintégration anticipée et présenté une demande indemnitaire, implicitement rejetée par le CNRS. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 625-1 du code de justice administrative : " En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour (...) peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. (...) Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile. ". Il appartient au magistrat en charge d'une affaire d'apprécier, dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction, l'utilité de la mesure demandée sur le fondement de ces dispositions. En l'espèce, Mme A... se bornait en première instance à soutenir que certains agents du CNRS lui auraient communiqué des informations erronées ou insuffisantes concernant le déroulement de sa carrière, sans apporter aucun commencement de preuve de nature à corroborer ses propos. Dans ces conditions, l'intéressée, à qui incombe la charge de la preuve, n'est pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur les pièces du dossier produites devant lui pour établir la matérialité des faits, sans procéder à l'enquête complémentaire qu'elle sollicitait, le tribunal administratif aurait méconnu son office.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du CNRS en tant qu'elle porte refus de réintégration :

3. Il est constant que Mme A... a été radiée des cadres du CNRS à compter du 1er février 2022. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à sa réintégration, ainsi que l'admet d'ailleurs l'intéressée.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En premier lieu, il n'est pas contesté que le détachement de Mme A... a pris fin le 31 août 2019, et qu'à cette date, l'intéressée avait fait connaître sa volonté d'être affectée dans la région ..., où aucun poste correspondant à son grade n'était vacant. Par un arrêté du 4 septembre 2019, Mme A... a toutefois été réintégrée avec effet au 1er septembre 2019. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu une information suffisante sur le régime juridique de la réintégration en surnombre, ses seules allégations ne suffisent pas à établir qu'elle n'aurait pas été pleinement informée des possibilités qui s'offraient statutairement à elle. Par suite, Mme A..., qui avait la possibilité de solliciter une réponse écrite du service en charge des ressources humaines sur sa situation administrative et ses conséquences juridiques, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CNRS à raison de ces faits.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le CNRS a répondu favorablement à la demande exprimée le 23 septembre 2019 par Mme A... tendant à ce qu'une disponibilité lui soit accordée pour suivre son conjoint. Si l'intéressée soutient que le service en charge de la gestion des ressources humaines lui aurait indiqué à tort qu'elle pourrait alors percevoir l'allocation de retour à l'emploi, les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations, alors que l'intéressée pouvait solliciter la confirmation par écrit des informations qui lui ont été communiquées ou en vérifier la teneur notamment auprès de Pôle Emploi. La requérante n'établit pas davantage que le CNRS l'aurait contrainte à solliciter une disponibilité sous peine d'être licenciée, son courrier du 23 septembre 2019 n'évoquant pas cette hypothèse. Enfin, Mme A... n'établit pas qu'elle n'aurait pas pu avoir accès aux vacances de postes du fait de sa disponibilité, alors que le courrier du 30 septembre 2019 lui indiquait les modalités de consultation de ces offres d'emplois. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CNRS aurait commis des fautes dans la gestion de sa carrière ou lui aurait communiqué des informations erronées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'instruction, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement au CNRS d'une somme sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CNRS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01261
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SCP UHRY D'ORIA GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23nt01261 ?
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