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06/05/2024 | FRANCE | N°23NT03711

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 mai 2024, 23NT03711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 13 octobre 2020 prise par le préfet de la Loire-Atlantique.



Par un jugement n° 2011471 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Vaubois, demande à la cour

:



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2023 ;



2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 13 octobre 2020 prise par le préfet de la Loire-Atlantique.

Par un jugement n° 2011471 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Vaubois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 13 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché de l'incompétence de sa signataire ;

- il procède d'une inexacte application des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 3 septembre 1982, déclare être entré une première fois en France en 2016. Il a sollicité le 6 mars 2020 du préfet de la

Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour.

2. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire que M. A... reprend en appel sans apporter d'élément nouveau peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et des liens personnels et familiaux qu'il a dans ce pays. Toutefois, sa présence sur le territoire français n'est établie de manière continue que depuis 2018, soit moins de trois ans avant l'intervention de la décision litigieuse. Il ressort en outre des pièces du dossier que la relation de couple dont il se prévaut avec une ressortissante française, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 22 juillet 2019, était encore relativement récente à la date de la décision en litige, les intéressés déclarant vivre ensemble depuis le mois de mars 2019. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que M. A... a reconnu un enfant né en France le 16 février 2019 d'une précédente union, il ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni d'ailleurs des liens qu'il entretient avec lui. Dans ces conditions, et bien qu'il ait deux frères résidant en France et qu'il justifie de réelles perspectives d'insertion professionnelle, compte tenu du caractère encore récent à la date de la décision litigieuse de sa relation de couple, M. A... ne justifiait pas, à cette date, de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France et d'une insertion professionnelle qui serait telle que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande qu'il a présentée au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03711
Date de la décision : 06/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-06;23nt03711 ?
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