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06/05/2024 | FRANCE | N°23NT01998

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 mai 2024, 23NT01998


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SASU Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes, de condamner les sociétés Valode et Pistre architectes, Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille constructions, Les Plâtres modernes C. Jobin, la SAS société d'étanchéité de l'Ouest, la SAS Ouest Alu, la société Suscillon, la SAS Groupe Vinet, la société Record Portes Automatiques, la société Axima Seitha, la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la S

PIE Centre Ouest, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, la société Aerocom et Co Système de comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes, de condamner les sociétés Valode et Pistre architectes, Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille constructions, Les Plâtres modernes C. Jobin, la SAS société d'étanchéité de l'Ouest, la SAS Ouest Alu, la société Suscillon, la SAS Groupe Vinet, la société Record Portes Automatiques, la société Axima Seitha, la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la SPIE Centre Ouest, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, la société Aerocom et Co Système de communication, la société NV Potteau Labo, de l'indemniser du coût de reprise des diverses dégradations de ses travaux de peinture sur le chantier de construction d'un nouvel hôpital sur le site du Scorff à Lorient et de donner acte du désistement de ses conclusions initialement dirigées contre la société Surgiris et la société Lautech.

Par un jugement n° 1800820 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Golfe Peinture contre la société Lautech et la société Surgiris (article 1er), a condamné la société Valode et Pistre architectes à verser à la société Golfe Peinture une somme de 188 670 euros hors taxe au titre des dégradations sur les ouvrages de peinture (article 2).

Par un arrêt n° 22NT00963 du 30 juin 2023, la cour a porté à la somme de

236 852 euros hors taxes (188 670 + 48 182) l'indemnité que la société Valode et Pistre architectes a été condamnée à verser à la SASU Golfe Peinture par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2022 outre le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (articles 1er et 3). Il a également mis à la charge de la SASU Golfe peinture la somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés TPF Ingénierie, Axima Concept Equans, SAS Groupe Vinet, société d'étanchéité de l'Ouest, société Ouest Alu, société Les Plâtres modernes C. Jobin, société Potteau-Labo et société Bouygues Bâtiment Grand Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 juillet 2023, la SASU Golfe peinture, représentée par Me Derveaux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rectifier l'arrêt de la cour du 30 juin 2023 en :

1. condamnant la société Valode et Pistre Architecte à lui verser une somme de 1 500 euros au lieu de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. ramenant la somme de 1 500 euros mise à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions au profit de chacune des sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Les Plâtres modernes Claude Jobin, Séo, Ouest Alu Services, Groupe Vinet, Axima Seitha, NV Potteau Labo à la somme de 1 200 euros ;

3. mettant à la charge de la société Valode et Pistre Architecte, ;la somme de 1 500 euros, mise à tort à sa charge, au profit de la société TPF Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour a commis une première erreur matérielle en mettant à la charge de la société Valode et Pistre Architectes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle a déposé une requête et deux mémoires ayant à répliquer à deux adversaires tandis qu'elle a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés intimées, dont trois étaient défendues par le même conseil et ont développé exactement la même argumentation ;

- la cour a commis une seconde erreur matérielle en la condamnant à verser à la société TPF Ingénierie une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que cette société n'avait formulé aucune demande sur le fondement de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la SARL Valode et Pistre Architectes, représentée par Me Parini, conclut au rejet de la requête en rectification d'erreurs matérielles.

Elle soutient que :

- s'agissant de la première demande de rectification, si la cour a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la SASU Golfe Peinture et à la charge de cette dernière société une somme de 1 500 euros à verser à chacune des autres sociétés, c'est afin de prendre en considération la situation réelle de chacune des parties, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- s'agissant de la seconde demande de rectification, si la société TPF Ingénierie n'a formulé aucune demande à l'encontre de la SASU Golfe Peinture, cette dernière n'est pas recevable à demander que la somme à laquelle elle a été condamnée soit mise à la charge d'une société tiers alors que celle-ci n'a présenté aucune demande pour inverser les condamnations.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, la société Bouygues Télécom Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille Construction, représentée par

Me Demarthe-Chazarain, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête en rectification d'erreurs matérielles de la SASU Golfe Peinture ;

2°) de mettre à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si la cour, par son arrêt du 30 juin 2023, a mis à la charge de la SASU Golfe Peinture le versement d'une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés TPF Ingénierie, Axima Concept Equans, SAS Groupe Vinet, société d'étanchéïté de l'Ouest, société Ouest Alu, société Les Plâtres modernes C. Jobin, société Potteau-Labo et société Bouygues Bâtiment Grand Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, c'est afin de tenir compte de la situation des parties dans leur ensemble ;

- s'agissant de la seconde demande de rectification d'erreur matérielle, elle doit être rejetée, dès lors que la SASU Golfe Peinture doit être regardée comme étant la partie perdante et doit assumer les conséquences financières qui sont susceptibles d'en découler par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la société TPF ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, représentée par Me Mel, s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par la SASU Golfe Peinture.

Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les demandes de la SASU Golfe Peinture.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêt n° 22NT00963 du 30 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Quillet, représentant la société TPF Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt ou d'une ordonnance d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que pour condamner la partie perdante à payer à l'autre partie ou les autres parties la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

3. En premier lieu, la circonstance que la cour, dans son arrêt du 30 juin 2023, a considéré qu'il y avait lieu de mettre à la charge de la SARL Valode et Pistre Architectes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la requérante alors qu'elle a décidé de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés, TPF Ingénierie, Axima Concept Equans, SAS Groupe Vinet, société d'étanchéité de l'Ouest, société Ouest Alu, société Les Plâtres modernes C. Jobin, société Potteau-Labo et société Bouygues Bâtiment Grand Ouest résulte de l'appréciation portée par la cour, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'équité ou de la situation économique des parties à l'instance. La SASU Golfe Peinture n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il s'agit d'une erreur matérielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. La demande de rectification présentée sur ce point ne peut dès lors qu'être rejetée.

4. En second lieu, dans son arrêt du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a mis à la charge de la SASU Golfe Peinture une somme de 1 500 euros à verser à la société TPF Ingénierie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que, d'une part, cette dernière avait dirigé les conclusions qu'elle a présentées à ce titre à l'encontre des seules sociétés Valode et Pistre Architectes et Bouygues Bâtiment Grand Ouest et que, d'autre part, la cour avait bien visé les conclusions telles qu'elles avaient été ainsi dirigées par la société TPF Ingénierie. Par suite, en mettant à la charge de la SASU Golfe peinture la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TPF Ingénierie et non compris dans les dépens, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. La SASU Golfe peinture est fondée à en demander la rectification.

5. En revanche, bien qu'elle ait rejeté en son point 19 l'appel en garantie de la société Valode et Pistre Architectes contre la société OPC Ouest Coordination devenue TPF, la circonstance que la cour n'a pas condamné cette société à verser à la société TPF Ingénierie une somme au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens est susceptible de procéder d'une appréciation de l'équité et de la situation économique des parties et donc de l'application par la cour des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle ne peut, dès lors, s'analyser en une erreur matérielle au sens et pour l'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de rectifier l'erreur matérielle commise par la cour tenant à la condamnation de la SASU Golfe Peinture à verser à la société TPF Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SASU Golfe Peinture, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les termes " TPF Ingénierie " du point 22 des motifs et de l'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 22NT00963 du 30 juin 2023 sont supprimés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle et les conclusions présentées par la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Golfe peinture, à la Société Valode et Pistre Architectes, à la Société Bouygues Bâtiment grand ouest, à la Société les plâtres modernes Claude Jobin, à la société d'étanchéité de l'ouest, à la Société Ouest Alu services venant aux droits de la sas ouest alu, à la Société Suscillon, à la Société Groupe vinet, à la Société Record Portes automatiques, à la Société Axima Seitha / Axima concept, à la Société Spie industrie et tertiaire venant aux droits de la société, à la Société Thyssenkrupp ascenseurs, à la société Aéerocom et co systèmes de communication, à la Potteau SAa, à la Société TPF Ingénierie, à la Sociétés Surgiris, à la Société Lautech Lanester et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01998
Date de la décision : 06/05/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : ROME ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-06;23nt01998 ?
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