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12/04/2024 | FRANCE | N°23NT01434

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 avril 2024, 23NT01434


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Métrie et Mme B... F..., veuve E..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la région Bretagne en tant qu'il autorise la société civile d'exploitation agricole (SCEA) C... à exploiter les parcelles cadastrées E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine).



Par un jugement n° 2200

645 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Métrie et Mme B... F..., veuve E..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la région Bretagne en tant qu'il autorise la société civile d'exploitation agricole (SCEA) C... à exploiter les parcelles cadastrées E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement n° 2200645 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrée les 16 mai 2023, 16 et 30 janvier 2024, l'EARL de la Métrie et Mme E..., représentés par Me Chevalier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la région Bretagne en tant qu'il autorise la SCEA C... à exploiter les parcelles cadastrées E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est inexistant et illégal, dès lors que, d'une part, une autorisation d'exploiter ne peut pas être délivrée à une société en cours de formation, et que, d'autre part, à supposer même que cela soit légal, il n'est pas établi que la SCEA C... aurait été en cours de formation et que la demande d'autorisation d'exploiter ait bien été présentée au nom et pour le compte d'une société en formation ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, dès lors que :

* la demande de la SCEA C... tendant à l'exploitation des parcelles ZK2J, ZK2K et ZK2L ne pouvait être regardée comme prioritaire par rapport à celle l'EARL de la Métrie au regard du rang de priorité n° 2 du SDREA relatif aux parcelles de proximité de bâtiment d'élevage, les bâtiments en cause n'étant plus en fonction pour l'élevage ;

* la demande de la SCEA C... ne pouvait être regardée comme relevant du rang de priorité 4.2 relatif à l'installation à titre exclusif ou principal d'un exploitant, le projet en cause étant en réalité celui d'un regroupement d'exploitations.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 24 janvier 2024, la SCEA C..., représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'EARL de la Métrie au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL de la Métrie et

Mme E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'EARL de la Métrie et Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet de la région Bretagne en date du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Chevalier, représentant l'EARL de la Métrie et

Mme E..., et de Me Barbier, représentant la SCEA C....

Une note en délibéré présentée pour la SCEA C... a été enregistrée le 29 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL de La Métrie a déposé, le 12 octobre 2020, une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles antérieurement exploitées par le GAEC C... Frères, situées à Noyal-sur-Vilaine et appartenant à Mme E.... Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de la région Bretagne a autorisé l'EARL de la Métrie à exploiter ces parcelles. Le 17 juin 2021, la SCEA C... a déposé une demande d'autorisation d'exploiter pour la reprise des parcelles précédemment mises en valeur par le GAEC C... Frères. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la région Bretagne a procédé au retrait de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle il avait initialement rejeté cette demande pour certaines parcelles et a accordé à la SCEA C... l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 136 hectares 55 ares et 90 centiares, incluant notamment les parcelles ZK6, ZK3, ZI37, E61 et F421 appartenant à Mme E.... Mme E... et l'EARL de la Métrie ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 en tant qu'il accorde à la SCEA C... une autorisation d'exploiter pour les parcelles cadastrées E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine. Par un jugement du 13 février 2023, dont l'EARL de la Métrie et Mme E... relèvent appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 :

2. Le préfet de la région Bretagne a fait valoir, dans son mémoire en défense devant le tribunal, que la demande de l'EARL de la Métrie était irrecevable, dès lors que la délivrance d'une autorisation à la SCEA C..., qui avait déposé une demande qui n'était pas concurrente mais successive à la sienne ne lui faisait pas grief.

3. Toutefois, un exploitant qui a demandé une autorisation d'exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres en application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'autorisation donnée à un autre exploitant d'exploiter des parcelles sur ces terres. Dès lors, contrairement à ce que faisait valoir l'administration en première instance, l'EARL de la Métrie, qui avait sollicité l'autorisation d'exploiter les terres en litige en application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime justifiait d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre d'autorisation d'exploiter contestée, alors même que celle-ci avait été délivrée à la SCEA C... à la suite d'une demande successive et non concurrente à la sienne et qu'elle-même avait obtenu l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2021 :

4. Aux termes de l'article 1842 du code civil : " Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. / Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. ". Aux termes de l'article 1843 du même code : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ".

5. La SCEA C... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, elle était en cours de formation, dès lors, en particulier, que ses statuts avaient été établis par Mme B... D... et Mme A... C... et qu'elle avait fait l'objet d'une étude de viabilité économique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du projet, non daté et dépourvu de date certaine, de statuts de cette société et de l'attestation d'accord de financement bancaire à son bénéfice, datée du 2 mars 2022, qu'à la date de la décision en litige, à savoir le 7 décembre 2021, les premiers actes de création de la SCEA seraient intervenus. Il en ressort, au contraire, que les statuts de la SCEA C... n'ont été signés que le 19 octobre 2022 et que cette société n'a été régulièrement immatriculée que le 28 octobre 2022. Par suite, en délivrant une autorisation d'exploiter, le 7 décembre 2021, à une personne morale qui était dépourvue d'existence légale et qui ne pouvait pas être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant en cours de formation, le préfet de la région Bretagne a entaché l'arrêté contesté d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EARL de la Métrie et Mme E... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 en tant qu'elle porte sur les parcelles cadastrées E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL de la Métrie et de Mme E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCEA C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL de la Métrie et Mme E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Bretagne du 7 décembre 2021 est annulé en tant qu'il accorde à la SCEA C... l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées n° E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l'EARL de la Métrie et à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la Métrie, à Mme B... F..., veuve E..., à la société civile d'exploitation agricole C..., à Mme B... D..., à Mme A... C... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 12 avril 2024.

Le rapporteur

X. CATROUXLe président

G.-V. VERGNE

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01434
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23nt01434 ?
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