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29/03/2024 | FRANCE | N°23NT02460

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 29 mars 2024, 23NT02460


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et lui a donc refusé la délivrance d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2202620 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12

août 2023, M. A..., représenté par

Me Jeanneteau, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et lui a donc refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202620 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. A..., représenté par

Me Jeanneteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2023 ;

2°) d'annuler cette décision du 19 avril 2022 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier et doit être annulé, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de son état civil et de sa nationalité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen, déclarant être né le 25 mai 2000, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2015. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, à compter du 29 décembre 2015 et ce jusqu'à sa majorité alléguée. M. A... a sollicité, le 22 janvier 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2021. Le préfet du Finistère a déclaré irrecevable sa demande et a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 19 avril 2022. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité (...) ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

3. Pour justifier de son identité, M. A... a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour du 16 décembre 2021 une carte d'identité consulaire et un récépissé d'enrôlement de son passeport dont il attendait la délivrance auprès de l'ambassade de Guinée. Les services spécialisés de la police aux frontières, ont, lors de l'examen des pièces produites au soutien de la demande de titre antérieure présentée en janvier 2018, relevé que la mention de la date de naissance est en chiffres, que l'âge, la profession et le domicile des parents ne sont pas mentionnés, que l'acte de naissance ne comporte pas les formules exécutoires, ni le cachet sec du ministère des affaires étrangères, ni n'est assorti de la légalisation de signature des autorités consulaires françaises ajoutant que le jugement supplétif établi le 10 décembre 2015 n'était pas nécessaire. Toutefois, les éléments relevés ci-dessus ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif lequel constitue par suite un document probant justifiant de l'état civil du requérant. Le requérant produit, en outre, un passeport ainsi qu'un acte de naissance qui lui ont été délivrés respectivement les 16 juin 2022 et 8 septembre 2023, tous deux présentant un caractère biométrique, dont les mentions relatives à la date et au lieu de naissance, ainsi qu'à la filiation de l'intéressé sont identiques à celles portées sur les documents initialement fournis par M. A.... Il s'ensuit que le préfet du Finistère a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M A... ne justifiait pas de son état civil et pour, sur ce fondement, déclarer irrecevable la demande d'admission au séjour présentée par le requérant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère du 19 avril 2022 déclarant irrecevable sa demande de titre de séjour, ensemble cette décision du 19 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à son motif, l'annulation de la décision du 19 avril 2022 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Finistère d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de munir M. A..., dans l'attente de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais du litige :

6. L'Etat versera à Me Jeanneteau une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202620 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes et la décision du préfet du Finistère du 19 avril 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeanneteau une somme de 1 200 euros hors taxe en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par le conseil du requérant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G.V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT024602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02460
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;23nt02460 ?
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