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26/03/2024 | FRANCE | N°23NT02670

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 26 mars 2024, 23NT02670


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, M. D... B... A... et M. G... D... A... agissant pour l'enfant E... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours formés contre deux décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réuni

fication familiale.



Par un jugement n° 2213669, 2213670 du 21 juillet 2023, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. D... B... A... et M. G... D... A... agissant pour l'enfant E... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours formés contre deux décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.

Par un jugement n° 2213669, 2213670 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai de deux mois et mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2023 ;

2°) de rejeter les requêtes présentées par M. D... B... A... et M. G... D... A... agissant pour l'enfant E... A....

Il soutient que :

- pour l'enfant D... :

- le jugement supplétif ne mentionne pas l'objet de la requête et se fonde sur les seules déclarations de témoins ;

- M. G... D... A... a indiqué une autre date de naissance, le 13 avril 2001, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle n'aurait pas permis à l'enfant D... B... de bénéficier de la procédure de réunification familiale compte tenu de son âge ;

- l'âge réel de cet enfant était de plus de 20 ans à la date de sa demande de visa ;

- pour l'enfant Mamadou :

- cet enfant a été adopté après que M. G... D... A... n'obtienne la qualité de réfugié ;

- il vit avec ses parents biologiques dont il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de le prendre en charge ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les demandeurs, qui ne sont pas isolés, peuvent solliciter un visa de court séjour Schengen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, M. D... B... A... et M. G... D... A..., représentés par Me Wilinski, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros leur soit versée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les recours formés contre deux décisions du 1er juin 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (République de Guinée) refusant de délivrer aux enfants D... B... A... et E... A... un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.

Sur la légalité des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Aux termes de l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :(...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.(...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".

3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

En ce qui concerne la demande de visa de M. D... B... A... :

5. Le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 1er juillet 2019 du tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco (République de Guinée), produit au dossier, vise la requête du 28 juin 2019 présentée par Mme C... A.... Il rappelle que l'intéressée demande au tribunal de rendre un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Il mentionne l'identité de deux témoins, C... A... âgée de 59 ans et Mamadou A... âgé de 60 ans, et indique qu'après l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, l'enfant D... B... A..., fils de M. G... D... A... et de Mme C... F... A..., est né le 13 avril 2004. Cet acte a été transcrit dans le registre de la commune de Matoto le 11 juillet 2019 pour l'année 2004 ainsi qu'en attestent les documents produits par le ministre lui-même. Contrairement à ce que soutient le ministre, ce jugement mentionne l'objet de la demande présentée devant lui par Mme A.... Si le ministre soutient également qu'il se fonde seulement sur des témoignages, il ne se prévaut d'aucune disposition du droit guinéen qui entacherait ce jugement d'une irrégularité de nature à laisser suspecter une intention frauduleuse.

6. Le ministre se prévaut par ailleurs d'un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indiquant que l'enfant D... B... " ou Ahmed B... A... " serait né " le 13 avril 2004 ou le 13 avril 2001 ". Ces mentions ne suffisent pas toutefois, compte tenu de leur imprécision, à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif mentionné au point précédent. Le ministre n'établit pas davantage que, dans le cadre de sa demande d'asile, M. G... D... A... aurait indiqué une autre date de naissance pour cet enfant. Par suite, le ministre ne peut être regardé comme établissant que cet enfant était âgé de plus de vingt ans à la date de sa demande de visa.

En ce qui concerne la demande de visa présentée pour l'enfant E... A... :

7. Par un jugement du 13 novembre 2019 du tribunal de première instance de Conakry III Mafanco l'adoption simple de l'enfant E... A..., né le 4 avril 2008, a été accordée à son grand-père. Cette décision a été rendue à la demande du père de l'enfant et avec le consentement de sa mère. Si le ministre de l'intérieur soutient que cet acte est intervenu postérieurement à l'obtention par M. G... D... A... du statut de réfugié résultant d'une décision de la cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2019, il ne se prévaut toutefois d'aucune disposition du droit guinéen ou français qui s'y opposerait. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les parents biologiques de cet enfant ne seraient pas dans l'impossibilité de le prendre en charge alors que le jugement supplétif indique expressément qu'il vivait chez son grand-père avant qu'il ne quitte la Guinée et que celui-ci continue à le prendre en charge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer aux enfants D... B... A... et E... A... un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... B... A... et à M. G... D... A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. D... B... A... et à M. G... D... A... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... B... A... et M. G... D... A....

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02670
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : WILINSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23nt02670 ?
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