Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois.
Par un jugement n°2307980 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne fait état d'aucune considération permettant d'affirmer qu'il a sérieusement examiné sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la mesure d'assignation en cause étant non adaptée, non nécessaire et non proportionnée au but de l'objectif recherché par cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B..., ressortissant guinéen ayant sollicité l'asile le 6 février 2023, serait remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande, puis devant la Cour administrative de Nantes qui a confirmé ce jugement par une ordonnance du 6 juillet 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B... à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum à compter du 5 juin 2023 et jusqu'au 19 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police sis 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2023, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté du 31 mai 2023 contesté assignant M. B... à résidence pendant 45 jours dans le département de Maine-et-Loire comporte l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Le moyen sera écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. B... que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen sera écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. (...) / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article (...) ". Et aux termes de l'article L. 751-5 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'intéressé de se présenter au commissariat central de police à Angers, sis 15 bis rue Dupetit Thouars, tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation en cause procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel avait déclaré résider à la Structure du Premier Accueil des Demandeurs d'Asile (SPADA) de cette commune, situé au 16 rue François Cevert. Par ailleurs, M. B... ne produit aucun élément sur sa situation personnelle qui s'opposerait aux modalités de présentation retenues. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision d'assignation serait disproportionnée dans ses effets. Le moyen sera écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2023 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT02617