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15/03/2024 | FRANCE | N°22NT01351

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 15 mars 2024, 22NT01351


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SASU Les délices Bigoudens société nouvelle et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'enjoindre à la commune de Landudec de leur verser une somme totale de 56 468,27 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la réalisation de travaux publics.



Par un jugement no1903449 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :





Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2022 et 19 septembre 2023, la SASU Les délices...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Les délices Bigoudens société nouvelle et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'enjoindre à la commune de Landudec de leur verser une somme totale de 56 468,27 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la réalisation de travaux publics.

Par un jugement no1903449 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2022 et 19 septembre 2023, la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle, puis la Fondation de Sillery venant au droit de la SASU, et M. A..., ainsi que, par une intervention volontaire enregistrée le 5 mai 2022, la société FIDES, représentée par Me Corre en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SASU, toutes ces personnes étant représentées par Me Launay, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune de Landudec à leur verser une somme totale de 37 621,92 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la réalisation de travaux publics ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Landudec la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- par une ordonnance rendue le 11 septembre 2023, le juge commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle a autorisé la cession du fonds de commerce de cette société à la Fondation de Sillery, celle-ci reprenant les actifs corporels et incorporels et l'ensemble des salariés de la structure ;

- la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée dès lors que les travaux de réfection des trottoirs et de la voirie de la rue C... engagés par la commune à compter de septembre 2018, qui se sont déroulés sur une période excessivement longue, leur ont causé un préjudice grave et spécial ;

- la société a subi des pertes d'exploitation tant pour les ventes en magasin que pour les ventes aux clients professionnels qui s'élèvent à la somme globale de 30 277,92 euros, ainsi qu'un préjudice financier qui s'élève à un montant de 3 844 euros ;

- M. A..., en sa qualité de dirigeant de la société, a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il convient d'évaluer à la somme de 3 500 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2022 et 21 septembre 2023, la commune de Landudec, représentée par Me Lahalle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Les délices Bigoudens et M. A... doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions ;

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle constitue la simple reproduction des écritures de première instance ;

- la Fondation de Sillery ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir, dès lors que la cession à son profit du fonds de commerce de la société Les délices Bigoudens n'est pas effective et que la créance en litige de cette société sur la commune de Landulec ne fait pas partie des éléments cédés ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Launay, représentant la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle et autres, et de Me Vautier, représentant la commune de Landudec.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les délices Bigoudens, dont M. A... était le dirigeant, exploitait un fonds de commerce de fabrication et commercialisation en crêperie, biscuiterie traditionnelle bretonne, épicerie fine, vaisselle et cadeaux, qui est installée notamment au D... à Landudec (Finistère). A partir du mois de septembre 2018, la commune de Landudec a entrepris des travaux d'aménagement et de réfection des trottoirs et de la voirie de la rue C..., qui se sont achevés le 25 mars 2019. Par un courrier du 6 mai 2019, la société Les délices Bigoudens et M. A... ont demandé à la commune de Landudec de les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'exécution de ces travaux. Par une décision du 27 mai 2019, le maire de Landudec a rejeté leur réclamation. La société Les délices Bigoudens et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landudec à leur verser une somme globale de 56 468,27 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la réalisation des travaux publics intervenus sur la voirie communale. Par un jugement du 8 mars 2022, dont la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle et M. A... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté cette demande.

Sur l'intervention volontaire de la société FIDES :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) ". L'intervention de la société Fides a été présentée non par un mémoire distinct mais dans la requête de la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle et de M. A.... Elle n'est, dès lors, pas recevable.

Sur l'étendue du litige :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Landudec, il ne ressort pas des écritures des requérants et notamment du mémoire du 19 septembre 2023 que M. A... se serait désisté de ses conclusions à fin d'indemnisation.

4. En second lieu, la société Les délices Bigoudens avait pour objet d'exploiter un fonds de commerce. Or, le juge commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SASU Les délices Bigoudens a, par une ordonnance du 11 septembre 2023, autorisé la cession du fonds de commerce de cette société à la Fondation de Sillery. Il résulte, dès lors, de l'instruction que la Fondation de Sillery est venue aux droits de la société Les délices Bigoudens. Cette dernière ne peut, dès lors, être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'indemnisation, qui sont désormais celles de la Fondation de Sillery.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Landudec, la requête n'est pas la simple reproduction des écritures de la demande présentée par la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle et de M. B... A... devant le tribunal. Elle comporte, au contraire, une critique du jugement attaquée. La fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune à cette requête doit, dès lors, être écartée.

6. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 4, la Fondation de Sillery est venue aux droits de la société Les délices Bigoudens. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de cette Fondation lui donnant intérêt pour agir doit, dès lors, être écartée.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune en tant que maître d'ouvrage :

7. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

8. Il résulte de l'instruction que la commune de Landudec, située en zone rurale, qui comporte environ 1 500 habitants, est traversée par deux axes départementaux, qui relient Quimper au Cap Sizun et Douarnenez au Pays Bigouden, la route départementale (RD) 784, d'un trafic moyen de 6 000 véhicules par jour avec des pointes en été de 10 000 véhicules par jour et la RD 143 dont le trafic moyen est de 3 000 véhicules par jour. Des travaux d'aménagement de la RD 784, au niveau de la rue C..., sur 515 mètres de voierie environ, tendant à transformer la route en rue, ont été engagés à compter de septembre 2018 et se sont déroulés jusqu'au 25 mars 2019.

9. Il résulte encore de l'instruction que ces travaux, qui se sont déroulés sur sept mois environ, alors même qu'ils n'ont pas rendus impossible ou extrêmement difficile l'accès au site en cause, ont été la cause directe d'une gêne pour l'activité notamment commerciale de la société requérante, dont le fonds de commerce exploité se situe sur la rue C.... En effet, le commerce en cause est entouré d'un parking étendu et il n'est pas contesté qu'une part très importante de la clientèle est constituée d'usagers de la RD 784, pourvus d'un véhicule à moteur, et notamment de personnes revenant de Quimper ou de touristes se rendant à la pointe du Raz. A cet égard, les requérants soulignent notamment que les clients achètent en particulier des paniers garnis assez volumineux. Or, à compter de septembre 2018, une circulation alternée par des feux, entraînant un ralentissement sensible de la circulation, ainsi que 17 panneaux de pré-signalisation des travaux ont été mis en place, ce qui a été de nature à dissuader les usagers de la route, autres que les riverains, de l'emprunter. De plus, durant quinze jours, en février 2019, l'accès de la route a été fermé aux véhicules, l'accès au commerce en cause n'étant alors possible qu'à pied, ce qui était de nature à détourner du commerce en cause les clients habituels. L'ampleur de cette gêne pour la société requérante est d'ailleurs corroborée par le fait que la fermeture de la voie en cause, initialement prévue pendant les vacances de Noël, période traditionnellement de forte fréquentation pour le commerce, a été décalée à la demande de M. A....

10. En outre, les requérants établissent, par la production des données du journal de caisse du commerce en cause sur la période des travaux et leur comparaison par semaine avec les données de l'année précédente, que la gêne occasionnée à l'activité de ce commerce a été la cause directe d'une perte de recettes qui s'élevait fréquemment à un montant d'environ 1 500 euros par semaine. Cette perte de recette par rapport aux semaines correspondantes de l'année précédente se traduisait par une baisse de chiffre d'affaires, essentiellement du lundi au jeudi au cours desquels avaient lieu les travaux en cause, variant selon les semaines entre 20 et 40%. Il résulte aussi de l'instruction que la gêne causée par les travaux en litige à la société requérante a justifié pendant la période de fermeture de la rue C... en février 2019 la mise au chômage partiel de huit salariés de cette société et a été la cause déterminante d'une absence de recettes au cours de quinze jours, qui peut être estimée, par comparaison avec les semaines correspondantes de l'année précédente, à environ 9 000 euros. Dans ces conditions, le préjudice directement causé à la société requérante par l'exécution des travaux en litige a excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général et qu'ils sont tenus de supporter sans contrepartie. Il revêt donc un caractère grave et spécial. De même, dans les circonstances de l'espèce, les troubles dans les conditions d'existence qu'ont entraîné ces travaux pour M. A... gérant de l'entreprise, qui justifie avoir fait de nombreuses démarches, en particulier, après des autorités de la commune pour que les gênes occasionnées à l'entreprise par les travaux en cause soient mieux prises en compte revêtent ce même caractère. Par suite, ces préjudices ouvrent aux requérants un droit à réparation.

En ce qui concerne les préjudices :

11. La réparation intégrale du préjudice commercial subi par la SASU Les délices Bigoudens suppose que la société soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si l'interruption de l'exploitation en lien avec l'opération de travaux publics ne s'était pas produite. En vue d'assurer cette réparation, il convient de lui accorder une indemnité correspondant aux pertes de recettes qu'elle a subies, diminuées des charges qu'elle n'a pas eu à exposer et augmentées, le cas échéant, des charges supplémentaires provoquées par l'interruption de son activité. L'octroi d'une indemnité ainsi déterminée assure la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de couvrir les charges fixes par des recettes d'exploitation et, le cas échéant, du préjudice résultant d'une perte de bénéfice.

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Les délices Bigoudens a subi durant la période des travaux en cause, de septembre 2018 à mars 2019 une baisse très importante des ventes de ses produits dans le magasin situé à Landudec de 36 000 euros environ. Cette perte de revenu est directement en lien avec les travaux en litige comme permet de l'établir le tableau de comparaison entre le chiffre d'affaires du magasin sur la période en litige d'avec celui de l'année précédente. Si les requérants se prévalent également d'une baisse, beaucoup moins significative, sur cette même période, du chiffre d'affaires pour les clients professionnels, il résulte de l'instruction que, au cours de travaux, ce même chiffre d'affaires a augmenté, par comparaison avec l'année précédente, pendant certains mois et que les produits de la société pouvaient être directement livrés à ces derniers clients, qui pouvaient, dès lors, être approvisionnés sans se rendre dans le magasin. Dès lors, la baisse du chiffre d'affaires concernant les clients professionnels ne peut être regardée comme en lien direct avec les travaux en litige. Il résulte, de plus, de l'instruction que les coûts de production concernant l'activité de la société représentent environ 40% du prix de vente des produits : la réduction de l'activité commerciale sur la période en cause a donc nécessairement entraîné une diminution des charges qui peut être évaluée à 14 400 euros. Enfin, la société s'est vu accorder par l'administration une autorisation de mise en œuvre d'une activité partielle pour ses huit salariés, au cours de la période du 6 février au 31 mars 2019, à hauteur de 840 heures et avec un taux horaire d'indemnisation par l'Etat de 7,74 euros, ce qui a contribué à la diminution de ses charges de personnels au cours de la période en litige. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier découlant de la perte de recettes commerciales subie en allouant à la Fondation de Sillery la somme de 15 000 euros à ce titre.

13. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la société a dû exposer des dépenses de 2 500 euros en lien direct avec les travaux en litige, du fait du paiement d'intérêts, de commissions et de pénalités financières, ils ne l'établissement pas. Leur demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée.

14. En troisième lieu, M. A... établit avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence découlant directement des travaux en litige, compte tenu des nombreuses diligences qu'il a dû faire pour alerter notamment les autorités de la commune sur les gênes occasionnées à son activité par les travaux en cause et du caractère souvent infructueux de ces diligences. Il résulte aussi de l'instruction qu'il a subi une anxiété importante en lien avec ces travaux. Il y a lieu, de lui allouer à ces titres la somme de 3 500 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle M. A... et la Fondation de Sillery sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Il en résulte également qu'il y a lieu de condamner la commune de Landudec à verser à M. A... la somme de 3 500 euros et à la Fondation de Sillery la somme de 15 000 euros.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle et de M. A..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Landudec, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Landudec une somme globale de 1 500 euros à verser à la Fondation de Sillery et à M. A..., au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société FIDES n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : La commune de Landudec est condamnée à verser à la Fondation de Sillery la somme de 15 000 euros.

Article 4 : La commune de Landudec est condamnée à verser à M. A... la somme de

3 500 euros.

Article 5 : La commune de Landudec versera à la Fondation de Sillery et à M. A... une

somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Les délices Bigoudens société nouvelle, à

M. B... A..., à la société FIDES, à la commune de Landudec et à la Fondation de Sillery.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur

X. CATROUX

La présidente

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT013512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01351
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LAUNAY CECILE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;22nt01351 ?
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