Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 1er août 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ainsi que la décision implicite, née le 5 novembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Par un jugement n°2216445 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme A..., dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme A... a déposé une demande de visa visiteur et non une demande de visa pour études ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ; ainsi Mme A... n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision n'est pas fondé ; la décision de refus de visa n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle n'a pas méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 426-20 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Lassort, conclut au rejet de la requête ainsi qu'au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n°23NT03881 enregistrée le 28 décembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme A... a déposé une demande de visa visiteur et non une demande de visa pour études, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2216445 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes.
3. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer contre le jugement n°2216445 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 mars 2024.
Le président-rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT03884