Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2300742 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre et le 25 décembre 2023,
M. A..., représenté par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 3 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision refusant un titre de séjour à M. A... serait entaché d'une insuffisance de motivation et n'aurait pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation.
3. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2004, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce dernier, qui est entré sur le territoire métropolitain le 18 février 2022, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a résidé de façon habituelle à Mayotte puis à la Réunion entre 2004 et 2020. Si l'intéressé fait état de ce que son épouse, avec laquelle il s'est marié à Mayotte le 7 juin 2014, est présente en France en situation régulière, il ne conteste pas que leur vie commune a connu, à plusieurs reprises, des interruptions. Par ailleurs, la seule production d'attestations d'envois de fonds datées de 2018 à 2021, de factures d'achat d'articles de sport et de vêtements datées de 2019 et de l'été 2022 et d'un document de déclaration en douane daté de 2021 pour l'envoi d'appareils électroniques, ne permettent pas d'établir que M. A... contribue de façon effective à l'entretien et l'éducation de son enfant et de ceux de son épouse, issus d'une précédente union. L'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle été prise. La décision attaquée ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les éléments que fait valoir l'intéressé ne constituant pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant l'admission au séjour, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code.
4. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent arrêt, M. A... ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'autorité administrative était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- Mme Lellouch, première conseillère
-M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
L'assesseure la plus ancienne,
J. LELLOUCH
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT028922