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23/02/2024 | FRANCE | N°23NT02785

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 février 2024, 23NT02785


Vu la procédure suivante



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a prescrit des mesures de contrôle administratif.



Par un jugement no 2300111 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B..., rep...

Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a prescrit des mesures de contrôle administratif.

Par un jugement no 2300111 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B..., représentée par

Me Gonultas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces articles ;

- l'arrêté contesté méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2020, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 18 février 2021 au 17 juillet 2021 en sa qualité d'accompagnante d'une enfant mineure et, en raison de l'état de santé de celle-ci, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a soumise à des mesures de contrôle administratives. Mme B... relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

3. Il ressort de l'avis du collège médical de l'OFII rendu le 30 août 2022 concernant la fille de Mme B... que l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cet état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. Il ressort des documents médicaux produits par Mme B... que sa fille est atteinte d'un polyhandicap causé par un trouble de neuro-développement d'origine génétique qui requiert un suivi médical et paramédical pluridisciplinaire dont elle bénéficie actuellement auprès du pôle enfance à Chartres-de-Bretagne. Si la requérante soutient qu'un retour en Algérie entraverait les progrès constatés dans le cadre de cette prise en charge, il ne ressort pas des éléments qu'elle produit et qu'elle expose, notamment sur le manque d'associations de soutien aux parents d'enfants trisomiques et autistes dans certaines régions d'Algérie, que le défaut de prise en charge de sa fille risquerait d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de cette dernière. Ces éléments ne remettent pas, dès lors, en cause le bien-fondé de l'avis du collège médical de l'OFII et de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa fille et ne fait donc pas obstacle au maintien de la cellule familiale. Si la mesure d'éloignement peut avoir pour conséquence de mettre fin au suivi pluridisciplinaire dont bénéficie actuellement la fille de Mme B... et de modifier l'environnement de celle-ci, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le préfet aurait omis de prendre en compte l'intérêt supérieur de cet enfant en édictant l'arrêté en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une prise en charge appropriée de cette enfant notamment au plan médical ne serait pas possible en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur

X. CATROUXLe président

G.-V. VERGNE

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02785
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : GONULTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23nt02785 ?
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