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20/02/2024 | FRANCE | N°23NT01056

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 23NT01056


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensuite, d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notific

ation de la décision et de condamner l'office à lui verser le montant correspondan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensuite, d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de condamner l'office à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil selon les mêmes modalités, enfin, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2004561 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. D..., représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de condamner l'office à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne se prononce pas sur sa vulnérabilité ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute que soit justifié l'existence d'un entretien relatif à sa vulnérabilité dans les conditions prévues par la loi ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le retard pour déposer sa demande d'asile repose sur un motif légitime ; il a rencontré de nombreux problèmes de santé qu'il a décidés de traiter prioritairement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet ;

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 2 avril 1975 à Hassi Zehana (Algérie), entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2017, a sollicité le 11 septembre 2018 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 4 janvier 2019, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de la tardiveté de sa demande d'asile présentée, sans motif légitime, plus de 120 jours après son entrée en France. M. D... a, le 27 avril 2020, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2019. L'intéressé relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A... B..., directrice territoriale de l'OFII à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision, identifiable par la mention de ses prénom, nom et fonction, doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce précisément le motif de refus des conditions matérielles d'accueil opposé à M. D.... Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 janvier 2019, quand bien même elle ne se réfère pas à l'appréciation de la vulnérabilité du demandeur, sera écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran de l'application Dispositif national d'accueil (DN@) de l'OFII extraite du dossier AGDREF, que, le 11 septembre 2018, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) et du dépôt de sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, M. D... a bénéficié d'un entretien dans une langue qu'il a déclaré comprendre et durant lequel sa situation a été évaluée, sans mettre en lumière des éléments particuliers de vulnérabilité. L'agent de l'OFII a estimé celle-ci à 1 sur une échelle de 0 à 3 et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause l'appréciation alors portée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute qu'un " entretien de vulnérabilité " ait été conduit par les services de l'OFII, ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ (...) 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.". Aux termes du III de l'article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation en litige : " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / (...) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent-vingt jours à compter de son entrée en France ; / (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé sa demande d'asile le 11 septembre 2019, soit plus de 120 jours après la date déclarée de son entrée en France le 20 septembre 2017. L'intéressé soutient qu'il justifie d'un motif légitime de dépassement de ce délai dès lors qu'il est tombé gravement malade après son entrée en France, a été hospitalisé et est resté dans le coma pendant 7 jours et qu'il souffre toujours d'asthme, de douleurs au ventre et de souffrances psychologiques. Toutefois, les documents versés aux débats, qui ne présentent pas de caractère probant, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par la décision contestée. M. D... n'établit pas ainsi davantage en appel qu'en première instance que son état de santé l'aurait empêché de déposer une demande d'asile dans les cent vingt jours suivant son entrée en France. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, M. D... se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Enfin, si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il ne l'établit en aucune façon par les documents produits. La situation dans laquelle l'intéressé se trouve ne permet pas dans ces conditions de considérer qu'il est en situation de vulnérabilité au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles visent en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sera écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

8. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT01056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01056
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23nt01056 ?
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