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20/02/2024 | FRANCE | N°22NT03593

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 22NT03593


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 octobre 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride.



Par un jugement n° 2200130 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2022 et 16 ja

nvier 2024, Mme B..., représentée par Me Balouka, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 octobre 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2200130 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2022 et 16 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Balouka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre à l'erreur de droit qu'elle invoquait ;

- les démarches qu'elle a accomplies auprès des autorités congolaises et rwandaises aux fins de reconnaissance de nationalité se sont révélées vaines ;

- elle ne peut établir son lien de filiation avec un parent rwandais et ne remplit dès lors pas les conditions requises pour se voir attribuer la nationalité rwandaise ;

- les autorités congolaises n'acceptent pas la double nationalité ; en outre, elle a perdu la nationalité congolaise dans la mesure où elle n'a pas opté pour celle-ci dans les six mois qui ont suivi sa majorité.

La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard ;

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui a déclaré être née le 14 décembre 1986 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) d'un père rwandais et d'une mère congolaise, relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans sa requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Caen, Mme B... soutenait ne pas remplir les conditions prévues tant par l'article 6 de la loi organique du 6 juillet 2021 portant code de la nationalité rwandaise, que par les articles 6 et 7 de la loi sur la nationalité congolaise du 12 novembre 2004. Cette argumentation venait toutefois au soutien du moyen visé par les premiers juges, tiré de l'erreur de droit " au regard de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ". En estimant que l'intéressée ne justifiait pas de démarches répétées et assidues auprès des autorités consulaires congolaise et rwandaise, qui seraient restées sans suite, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (...) ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit des démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.

4. En premier lieu, Mme B... se prévaut d'un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance du 23 juin 2014 délivré par le service d'Etat civil de la commune de Ngaliema (Ville de Kinshasa), d'une ordonnance d'homologation d'un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance du tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe du 1er juillet 2014 et d'un acte de naissance du 27 août 2021 mentionnant que sa mère avait la nationalité congolaise et son père la nationalité rwandaise. L'intéressée produit également des courriers des 4 et 14 septembre 2021 de l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France, lui indiquant qu'elle ne peut avoir la double nationalité. Ces documents ne sont toutefois pas de nature à établir que l'intéressée, née à Kinshasa, n'aurait pas la nationalité congolaise. Les autres documents, plus anciens, communiqués en première instance par Mme B... ne sont pas davantage de nature à établir qu'elle aurait perdu la nationalité congolaise à sa majorité ou que les autorités de ce pays ne la considèreraient pas comme l'une de ses ressortissantes.

5. En second lieu, si Mme B... soutient avoir adressé le 12 mai 2021 un courrier envoyé par messagerie électronique à l'ambassade du Rwanda à Paris, ce seul courriel, à supposer même qu'il n'ait fait l'objet d'aucune réponse, ne suffit pas à établir des démarches infructueuses, répétées et assidues de sa part auprès des autorités rwandaises. Les précédentes démarches auxquelles l'intéressée se réfère, accomplies il y a plus de 15 ans alors qu'elle séjournait aux Pays-Bas, ne permettent pas davantage d'attester d'un refus de lui reconnaître la nationalité rwandaise. Enfin, en se bornant à soutenir que son père rwandais serait porté disparu depuis 1998, l'intéressée ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se voir reconnaître la nationalité rwandaise alors que, selon les dispositions de l'article 6 de la loi organique du 6 juillet 2021 portant code de la nationalité rwandaise dont elle se prévaut, ses origines rwandaises peuvent être établies par " b. un membre de la famille qui a la nationalité rwandaise d'origine " ou " c. toute autre preuve de son origine au Rwanda".

6. Il suit de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride serait entachée d'une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

8. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 2 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03593
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET SARAH BALOUKA - AARPI CONCORDANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22nt03593 ?
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