Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de B... :
- d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le président de l'Université de B... a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 décembre 2017 ;
- d'enjoindre à l'Université de B... de prendre toute mesure de nature à remplir ses obligations au titre de la protection fonctionnelle et à faire cesser sa souffrance au travail, notamment de lui permettre d'exercer ses missions de manière sereine et sans entrave et de respecter l'accord transactionnel conclu le 13 décembre 2017 ;
- de condamner l'Université de B... à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 4 938,56 euros à compter de l'année universitaire 2020-2021, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n°1902267 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 15 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Dubourg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de B... du 19 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le président de l'Université de B... a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'Université de B... de prendre toute mesure de nature à remplir ses obligations au titre de la protection fonctionnelle et à faire cesser sa souffrance au travail, notamment de lui permettre d'exercer ses missions de manière sereine et sans entrave et de respecter l'accord transactionnel conclu le 13 décembre 2017 ;
4°) de condamner l'Université de B... à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 4 938,56 euros à compter de l'année universitaire 2020-2021, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
- il a été victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions de la part de ses collègues de travail, des étudiants et de l'Université :
* il a subi des insultes et remarques déplacées en 2000 ;
* il a été victime de remarques relatives à sa vie privée et des comportements dégradants ;
* l'incident concernant une étudiante malentendante ne lui est pas imputable et l'Université, alors qu'elle a le devoir de protéger ses agents, n'a rien fait pour adopter une position objective ;
* le ton de ses courriels aux étudiants est resté parfaitement correct ;
* il a été victime de menaces de mort et d'insultes sous forme de tags inscrit sur les murs de l'Université dans le courant du mois de février 2020 et les mesures prises par l'Université ont été insuffisantes ;
* en le laissant travailler sur un projet pédagogique avant de lui interdire de le terminer, l'Université a pris une mesure vexatoire ;
* la possibilité de réaliser des heures supplémentaires lui a été refusée ;
* le refus de prise en charge au titre de l'imputabilité au service de sa pathologie qui a généré un arrêt de travail du 2 au 29 mars 2020 est directement liée à ses conditions de travail et participe des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- il est victime d'un ostracisme institutionnel rendu possible par une absence de soutien de sa hiérarchie et d'ingérences dans son travail.
En ce qui concerne le protocole transactionnel :
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'exception d'inexécution du protocole, laquelle est une règle de droit privé, et l'exception d'inexécution ne saurait être retenue en l'espèce.
En ce qui concerne ses conditions de travail :
- il a subi une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail difficiles ;
- la responsabilité pour faute et sans faute de l'Université est engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 29 novembre 2023, l'Université de B... conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couëtoux du Tertre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est maître de conférences en ... au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) " D... " de l'Université de B... depuis le 1er octobre 1996. Par un courrier du 6 janvier 2017, il a sollicité de l'Université le bénéfice de la protection fonctionnelle, estimant qu'il était victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et revêtant un caractère discriminatoire. Par une décision du 14 mars 2017, l'Université de B... a rejeté sa demande. Un accord transactionnel de médiation a ensuite été signé par l'Université et le requérant le 13 décembre 2017. Par un courrier du 3 septembre 2018, l'Université a indiqué à M. C... qu'elle n'était pas en mesure de mettre en œuvre cet accord transactionnel, en raison du non-respect par l'intéressé de ses engagements. Par un courrier du 15 novembre 2018, M. C... a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que le versement de dommages et intérêts. Ses demandes ont été rejetées par une décision du 3 janvier 2019 du président de l'Université de B.... M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de B... ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le président de l'Université de B... a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 décembre 2017 et refusant de lui octroyer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 11 de la même loi : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
3. D'une part, il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
4. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. M. C... soutient qu'il a fait l'objet d'insultes, de discriminations et de comportements vexatoires de la part de certains de ses collègues. Il fait valoir notamment qu'il a été victime d'insultes personnelles en juin 2000, qu'il a été victime de remarques relatives à sa vie privée et de comportements dégradants. Par ailleurs, selon lui, une technicienne de l'Université lui apportant son concours pour la réalisation d'un projet a dû cesser sa collaboration en raison de son temps partiel et d'autres priorités. Il indique également que l'Université a refusé de prendre en charge au titre de l'imputabilité au service sa pathologie ayant généré un arrêt de travail du 2 au 29 mars 2020. Les reproches de sa hiérarchie sur le rendu de ses notes en temps utile ou concernant les modalités d'attribution des notes de contrôle continu, ne reposent que sur des échanges de mails entre collègues n'ayant aucun caractère probant. De même, si le requérant soutient qu'il a été mis à l'écart de fonctions administratives qu'il occupait et de fonctions que son grade lui permettrait d'occuper, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Ces éléments de fait, très anciens, relevant de conflits personnels, non documentés au dossier ou relevant de procédures particulières suivies par l'Université, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
6. M. C... fait également valoir qu'une de ses collègues aurait éteint la lumière alors qu'il était dans une pièce et sachant sa présence, que ses collègues s'ingèrent dans son travail d'enseignant en lui suggérant de changer les ouvrages qu'il met au programme ou de revoir une note d'oral, ainsi que l'existence d'intrusions dans son bureau conduisant à des actes de vandalisme et au dépôt de tracts malveillants. Il ajoute qu'il a été stigmatisé à la suite d'un incident impliquant une de ses étudiantes malentendante, que les incidents rencontrés avec les étudiants sont systématiquement retenus en sa défaveur par l'Université, favorisant ainsi un climat d'impunité ayant conduit à une perte de crédibilité dans l'exercice de ses fonctions. Il fait également état du refus opposé à sa demande d'effectuer des heures complémentaires pour la formation de creative writing, pourtant très suivie. Il indique également avoir été victime de menaces de mort et d'insultes sous forme de tags inscrits sur les murs de l'Université dans le courant du mois de février 2020. Enfin, il fait état de propos précis sur son état de santé ou son comportement lors d'une réunion du département d'anglais au mois de juillet 2020. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
7. Toutefois, en ce qui concerne les menaces de mort dont le requérant a fait l'objet sous la forme de tags sur les murs de l'Université, il ne saurait être reproché à l'Université son inaction, alors qu'informée par courriel de l'intéressé le 14 février 2020 à 21h46 de ces menaces, la directrice générale des services lui a, dès le 15 février à 10h28, fait part de son soutien puis proposé un entretien le lundi suivant à 14h00 avec le président de l'Université ; de plus, la protection fonctionnelle a été accordée à M. C... par une décision du 9 avril 2020 pour ces faits et les inscriptions ont été immédiatement effacées. S'agissant ensuite de l'ingérence de ses collègues dans son travail d'enseignant, le requérant fait, d'une part, référence à un incident isolé concernant un examen oral au cours duquel une étudiante aurait contesté la note qui lui aurait été attribuée, qui n'a connu aucune suite ; d'autre part, la recommandation du chef du département d'anglais sur le programme d'ouvrages commentés est à visée pédagogique et n'excède pas les limites des compétences d'organisation de cet enseignant-chercheur. Le comportement hostile dont aurait fait preuve l'une des collègues en éteignant la lumière de son bureau ou encore les intrusions dans son bureau, mises en doute de manière circonstanciée par l'université, ne sont pas établis par les pièces du dossier. En ce qui concerne l'incident avec une étudiante malentendante, s'il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir autorisé l'enregistrement de son cours, il ressort du courrier de l'étudiante en cause, corroboré par un courriel d'un autre étudiant de M. C... du 25 octobre 2016, que le requérant a réagi de manière inadaptée, réaction qui n'a pas été comprise par un nombre significatif d'étudiants. Il ressort en outre d'un courrier du 14 décembre 2016 du président de l'Université de B..., faisant suite à un entretien du 23 décembre 2015, qu'il a été demandé à M. C... de modérer son comportement vis-à-vis des étudiants et de ses collègues, en lui demandant " d'éviter des positions extrêmes, et de modérer [ses] comportements tant vis-à-vis des étudiants que des personnels ". La tenue de propos relatifs à la santé ou au comportement de M. C... lors d'une réunion du département d'anglais au mois de juillet 2020, pour regrettable qu'elle ait été, est intervenue lors d'une réunion de travail non publique entre pairs à laquelle M. C... assistait et pouvait apporter les rectifications ou contestations nécessaires. Enfin, s'agissant du refus d'attribution d'heures complémentaires entraînant la suppression de l'atelier " creative writing " ou concomitant à celle-ci, cet événement, intervenu en 2020 et relatif à l'année 2020-2021, est postérieur à la période de harcèlement allégué et il est constant que ce cours lui a de nouveau été attribué lors des années ultérieures. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements allégués sont constitutifs d'un harcèlement moral. Il résulte de tout ce qui précède que le président de l'Université de B... a pu légalement refuser d'accorder la protection à M. C... pour les faits de harcèlement moral allégués.
En ce qui concerne la mise en place de l'accord transactionnel conclu le 13 décembre 2017 :
8. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. En application de ces dispositions, le tribunal a pu régulièrement retenir l'exception d'inexécution, par M. C..., du protocole transactionnel conclu le 13 décembre 2017 entre l'Université de B... et le requérant pour écarter la faute de l'Université à ne pas avoir mis en place la médiation prévue par l'article 2 de cet accord.
9. En l'espèce, l'accord transactionnel signé entre le président de l'Université de B... et M. C... le 13 décembre 2017 faisait suite à une médiation engagée sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative et avait pour objet de régler un différend résultant du refus de l'Université de B... d'accorder à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle. Si l'Université de B... ne conteste pas ne pas avoir mis en place, ainsi qu'elle s'y était engagée dans l'article 2 de l'accord transactionnel, un dispositif de médiation entre le requérant et la direction de l'UFR des langues et cultures étrangères, il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris, figurant à l'article 3 de l'accord, consistant à modérer ses propos et son comportement, ce dernier ayant notamment transmis, le 10 février 2018, un courriel inadapté aux étudiants préparant l'agrégation quelques semaines après la signature de l'accord. En l'absence d'exécution des articles 2 et 3 de l'accord transactionnel résultant d'un défaut d'exécution des deux parties, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de mettre en place la médiation prévue par l'article 2 de cet accord.
En ce qui concerne les conditions de travail de M. C... :
10. D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ".
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. " Aux termes de l'article L.4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ".
12. M. C... soutient, au titre de la dégradation de ses conditions de travail, que l'Université a contribué à la dégradation de son état de santé, dès lors qu'il a exercé une partie de ses fonctions dans des locaux exigus et mal ventilés, entraînant ainsi une infection pulmonaire et une pleurésie, et que des surveillances lourdes d'examens lui ont été confiées en dépit de ses fragilités. Il fait valoir que la responsabilité pour faute et sans faute de l'Université est engagée.
13. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service hygiène et sécurité de l'université, saisi de cette question par le requérant, a procédé à une étude de la qualité de l'air dans les salles d'enseignement, avant d'élaborer un rapport contenant des préconisations le 31 janvier 2019. En outre, si M. C... produit le certificat d'un otorhino-laryngologue du 17 octobre 2018, indiquant que l'intéressé a souffert à plusieurs reprises d'épisodes de rhino-sinusites depuis 2012, aucun élément ne permet d'attester que ces épisodes seraient liés à l'exercice de ses fonctions, ce document indiquant simplement que " l'ensemble de ces éléments est en faveur d'une fragilité des voies aériennes supérieures le rendant sensible aux variations de température et d'humidité ". Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il a été reçu, au mois de mars 2018, par le médecin de prévention de l'Université qui lui aurait, par la suite, proposé un aménagement de son temps de travail pour la surveillance des examens, qu'il n'a finalement pas assurée en raison d'un congé de maladie. Par suite, la responsabilité pour faute de l'Université ne saurait être retenue. Enfin, le requérant n'établit pas, par les éléments médicaux qu'il produit, que ses problèmes de santé revêtiraient un caractère de gravité tel que la responsabilité sans faute de l'Université de B... s'en trouverait engagée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 2022 , le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le président de l'Université de B... a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 décembre 2017, et de l'indemniser en réparation des préjudices allégués.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'Université de B....
Délibéré après l'audience du 2 février 2024 siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT03033