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09/02/2024 | FRANCE | N°23NT02878

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 09 février 2024, 23NT02878


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes.



Par un jugement no 2300366 du 11 mai 2023, le tribunal

administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes.

Par un jugement no 2300366 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de

200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que :

* l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été émis à la suite d'une délibération collégiale ;

* le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour instituée par l'article

L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la situation médicale de sa fille, qui souffre d'un hémangiome étendu de la face et d'une maladie rare chronique, nécessite un suivi pluridisciplinaire qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu du rôle parental qu'il remplit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 aout 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais né en 1993 est entré en France pour la dernière fois le 4 mai 2020 avec son épouse et leur enfant mineur. Il a formé une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile politique, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 septembre 2020 confirmée le

10 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de M. C... à l'encontre de cet arrêté. Le 19 février 2021, M. C... a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille et s'est vu délivrer une telle autorisation, valable jusqu'au 14 décembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 5 avril 2022. Par l'arrêté contesté du 1er décembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a, par ailleurs, obligé M. C... à remettre son passeport et à se présenter aux services de police de Vannes. Par un jugement du 11 mai 2023, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions contestées.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Les dispositions citées au point précédent instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII n'a pas été pris après une délibération collégiale ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, il ressort de l'avis émis le 29 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII que l'état de santé de la fille de M. C..., née le 12 février 2020, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. C... est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, le requérant soutient que la pathologie de sa fille nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire, qui ne peut avoir lieu en Albanie compte tenu des défaillances du système de santé de ce pays. Toutefois, les documents médicaux attestant de la prise en charge notamment médicale de sa fille en France, et en particulier, le certificat médical du 14 juin 2023, insuffisamment circonstancié, selon lequel " la jeune A... présente un trouble sévère du développement qui justifie une prise en charge intensive et régulière sur le secteur de Vannes ", ne suffisent pas à l'établir. Il ressort, en revanche, des documents produits en défense par le préfet que le système de santé qui existe en Albanie permet la prise en charge des pathologies dont souffre la fille du requérant. Par suite, la décision portant refus d'autorisation de séjour n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de plus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Le requérant ne séjournait en France, après y être à nouveau entré irrégulièrement, que depuis deux ans, à la date de l'arrêté contesté, cette durée de séjour s'expliquant par les durées d'instruction de sa demande d'asile par les instances compétentes, en définitive rejetée, et par la prise en charge de l'état de santé de sa fille, qui ne donnait pas à la famille vocation à s'installer durablement sur le territoire national. Le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, celle-ci ne pouvant résulter de la circonstance que son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, a exercé une activité professionnelle en qualité de femme de chambre et bénéficie d'une promesse d'embauche sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans la restauration. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien familial ou personnel en Albanie, pays dans lequel rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale composée de son épouse, et de ses deux enfants mineurs, ou que la scolarité ou les soins de ceux-ci ne pourraient se poursuivre dans leur pays d'origine ou dans un autre pays que la France. Dans ces conditions, les stipulations citées au point précédent n'ont pas été méconnues, contrairement à ce qu'il soutient.

9. En sixième lieu, M. C..., qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir utilement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. En septième lieu, eu égard à ce qui précède l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'est pas établie. Le moyen tiré de cette illégalité, soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, ne peut, dès lors, qu'être écarté.

11. En huitième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en prenant la mesure d'éloignement en litige.

12. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.

13. En dixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 du présent arrêt.

14. En onzième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges.

15. En douzième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 du présent arrêt.

16. En treizième lieu, eu égard à ce qui précède l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de cette annulation, soulevé contre la décision obligeant le requérant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté.

17. En dernier lieu, les moyens soulevés contre la décision obligeant le requérant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes et tirés de ce que cette décision est privée de base légale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges.

18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article

37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUX

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23NT028782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02878
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23nt02878 ?
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