La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2024 | FRANCE | N°23NT02684

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 09 février 2024, 23NT02684


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lu

i délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.



Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.

Par un jugement n° 2205490 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A... et a enjoint à ce préfet de réexaminer la demande de ce requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. F... A..., représenté par Me Sémino, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2023 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction qu'il avait présentées à titre principal, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu, en respectant leur classement par ordre de priorité, aux moyens opérants qu'il avait présentés de manière hiérarchisée ; il est ainsi dans l'impossibilité de discuter les motifs ayant conduit le tribunal à écarter certains moyens, ce qui porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et à l'obligation de motivation inscrite à l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle lui refuse une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie remplir la condition de contribution aux besoins de son enfant compte tenu de son impécuniosité ;

- elle méconnaît les dispositions et stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les observations de Me Sémino, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant togolais né 13 mars 1978 à Lomé, est entré en France selon ses déclarations le 5 juillet 2002, sous couvert d'un visa long séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de français. Il a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, puis d'une carte de séjour " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au 16 avril 2019. Le 16 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Dans le cadre de l'examen de sa demande, l'autorité préfectorale lui a délivré plusieurs récépissés de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dont le dernier était valable du 19 avril au 18 juillet 2022. Par lettre du 16 septembre 2022, M. A... a demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur sa demande de délivrance de titre de séjour et de carte de résident. Le 18 octobre 2022, il lui a été notifié une décision de retrait de sa carte de séjour temporaire, prise par le préfet le 21 juillet 2022. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de carte de résident révélée par la décision du 21 juillet 2022 portant retrait de titre de séjour notifiée le 18 octobre 2022. Par un jugement n° 2205490 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes, après avoir écarté l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet, motivée par la délivrance à M. A..., le 25 novembre 2022, d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée le 25 mai 2023, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine avait rejeté la demande d'admission au séjour de M. A... et a enjoint à ce préfet de réexaminer la demande de ce requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il avait présentées à titre principal, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2.

3. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

4. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que celui-ci annule " sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête ", d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de M. A..., retenant le motif tiré de ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, au motif qu'elle est entachée d'un défaut d'examen. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, en statuant ainsi, et en ne prononçant qu'une injonction de réexamen des demandes de M. A..., le tribunal a écarté, après les avoir examinés, les autres moyens invoqués devant lui et susceptibles de justifier qu'une injonction de délivrance d'un titre de séjour soit ordonnée à l'autorité administrative compétente. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'avait pas à le faire explicitement. Par suite, le moyen tiré par lui de l'irrégularité du jugement attaqué au motif que celui-ci ne respecterait pas l'obligation de motivation inscrite à l'article L. 9 du code de justice administrative et que lui-même se trouverait donc dans l'impossibilité de discuter les motifs ayant conduit le tribunal à ne pas retenir ces moyens, au mépris de son droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5 En l'espèce, M. A... ayant fait appel du jugement du 10 juillet 2023 en tant que, se bornant à enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour, il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions à fins d'injonction, qui tendaient à titre principal à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte pluriannuelle, il appartient à la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant elle, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale du requérant.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 412-5 du même code dispose que " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, puis d'une carte de séjour " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au 16 avril 2019, ni à la date du 16 novembre 2020 à laquelle il a sollicité la délivrance d'une carte de résident ni à celle à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a statué implicitement sur sa demande, il ne satisfaisait à la condition, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à ce qu'il soit titulaire, depuis au moins trois années, de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du même code ou d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'une carte de résident aurait dû lui être délivrée sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, il devrait être fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer un tel titre.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose que " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

9. En l'état du dossier les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation particulièrement proche de M. A... avec son fils D..., né le 3 décembre 2009 de son mariage avec Mme E... C.... L'attestation de Mme C... en date du 21 octobre 2022 et les copies de courriers d'intervention adressés par celle-ci au soutien de la demande de régularisation de son ex conjoint ne sont, sur ce point, pas suffisantes. Le jugement de la cour d'appel de Rennes du 11 décembre 2018 produit par le requérant, s'il confirme l'exercice en commun par les anciens époux de l'autorité parentale sur D..., dont la garde est confiée à sa mère, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement de M. A... certains week-ends et pendant une partie des vacances scolaires, ne permet pas d'établir comment cette décision de justice, dont la motivation pointe les défaillances du père dans l'exercice de son droit de visite, a été respectée. Alors en outre que la décision litigieuse ne constitue pas une mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus au point 8 ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que l'argumentation de M. A... tenant au bien-fondé de ses prétentions au regard des dispositions et stipulations citées aux points 6 et 8 ne peut être accueillie et que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle :

11. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-23 du même code dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 9, le requérant, qui ne peut se borner à faire état de son impécuniosité, n'apporte, en l'état du dossier, pas d'élément suffisants de nature à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. S'il est présent depuis de nombreuses années en France, où il est arrivé en 2002 à l'âge de 22 ans, il ne justifie pas d'une insertion particulière que ce soit au plan social ou au plan professionnel. Les affirmations selon lesquelles il est inséré, " a travaillé comme employé de plusieurs entreprises et a lui-même ouvert de nombreuses affaires ", la dernière récemment dans la restauration, ne sont assorties d'aucun document probant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de son casier judiciaire qu'il s'est rendu coupable, en 2004, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2020, de nombreuses infractions pénales, notamment de délits routiers, que ce soit en conduisant sans permis, ou sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants, le dernier délit ayant été commis en 2020, en récidive. Il ressort de ces pièces que M. A... a été emprisonné pour ces délits qui sont de nature à révéler qu'à la date de la décision litigieuse il pouvait représenter une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut être considéré comme établi, dans ces conditions, en l'état du dossier, que M. A... remplissait les conditions de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En second lieu, et pour les motifs déjà exposés aux points 9 et 12, le requérant n'établit pas que le refus de lui délivrer d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle méconnaîtrait les dispositions et stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer l'un des titres qu'il sollicite.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions d'injonction présentées à titre principal tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'un des titres de séjour qu'il sollicitait, mais ont seulement prononcé une injonction à l'autorité administrative de réexaminer sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'avocat de M. A... ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de

l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02684
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SEMINO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23nt02684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award