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09/02/2024 | FRANCE | N°23NT01299

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 09 février 2024, 23NT01299


Vu la procédure suivante



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme D... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par des recours distincts, d'annuler les arrêtés du 16 août 2022 les concernant par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.



Par un jugement nos 2206186, 2206187 du 13 mars 2023, le tribunal admin

istratif de Rennes a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par des recours distincts, d'annuler les arrêtés du 16 août 2022 les concernant par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement nos 2206186, 2206187 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. et Mme C..., représentés par

Me Le Strat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont privés de base légale, dès lors que l'article 6 de l'arrêté du

27 décembre 2016 méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il n'impose pas au collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'autorité préfectorale se borne à reprendre l'avis, de préciser les éléments médicaux sur lesquels se fondent son avis ;

- les refus de titre de séjour contestés méconnaissent les dispositions des articles

L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard de ces articles ;

- les obligations de quitter le territoire français contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations.

Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport A... Catroux,

- et les observations de Me Semino, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France en 2016 et 2017. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2017 et la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2018. Ils ont bénéficié, en tant qu'accompagnants de leur fille mineure et en raison de l'état de santé de cette dernière, d'autorisations provisoires de séjour valables du 27 février au 26 août 2020, dont ils ont demandé le renouvellement. Par des arrêtés du 16 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer les autorisations de séjour sollicitées, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. En premier lieu, la motivation de l'avis du collège médical de l'OFII, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus, assure une conciliation, qui n'est pas déséquilibrée, entre l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions et donner accès aux intéressés à leur dossier administratif, et le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et, en particulier, du secret médical. Les dispositions de cet article n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit des intéressés de connaître les motifs des décisions ou d'accéder aux dossiers qui les concernent. Elles n'empêchent pas, en effet, les demandeurs d'une admission au séjour pour raisons de santé de lever le secret médical les concernant ou concernant le mineur dont ils sont représentants légaux, de verser au débat contradictoire tous les éléments pertinents concernant l'état de santé en cause et d'obtenir la communication, après l'avoir sollicitée, du dossier médical devant l'OFII. Si les requérants font valoir, en outre, que les données d'information médicale sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour prendre son avis, en particulier en ce qui concerne les soins disponibles pour les étrangers concernés dans leurs pays d'origine et la possibilité pour eux d'en bénéficier effectivement ne sont pas accessibles, en sorte qu'ils ne pourraient pas être utilement discutés dans le cadre du débat contentieux, il n'est pas démontré que l'OFII disposerait à ce sujet de documents d'information confidentiels ou secrets à caractère non public, dont l'inaccessibilité au justiciable mettrait celui-ci dans l'incapacité de se défendre ou créerait à son détriment une inégalité contraire au principe d'égalité des armes applicable devant les juridictions. Il est au demeurant loisible au justiciable de produire à l'instance tout document utile de nature à établir l'inaccessibilité dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires, et au juge, saisi de ces éléments, de diligenter, s'il le juge utile, toute mesure d'instruction, telle que la production par l'OFII de l'entier dossier médical de l'étranger ou la communication de la procédure à cet office pour d'éventuelles observations. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 méconnaîtrait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège médical de l'OFII rendu le 8 avril 2021 concernant la fille A... et Mme C... que l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans rique à destination de ce pays.

6. Il ressort des documents médicaux produits par M. et Mme C... que leur fille a bénéficié de deux interventions chirurgicales en novembre 2016 et janvier 2017 pour traiter un dysraphisme fermé de type lipome du filium avec moelle épinière attachée basse associée à des malformations vertébrales, à la suite desquelles elle fait l'objet d'un suivi médical en pédiatrie, gastro-pédiatrie, orthophonie, orthopédie et neurologie. Si M. et Mme C... produisent un certificat médical du 23 juin 2016 établi par un médecin du centre hospitalier de Gardabani (Géorgie) aux termes duquel leur fille est atteinte d'une maladie congénitale qui nécessite une opération chirurgicale non réalisable dans ce pays et font valoir des extraits de rapports sur les difficultés, en Géorgie, de l'accès aux droits des personnes handicapées, notamment en matière de santé, et les discriminations dont elles sont victimes, ces éléments ne remettent pas en cause, de manière circonstanciée, le bien-fondé de l'avis du collège médical de l'OFII quant à la possibilité d'une prise en charge appropriée de l'état de santé de leur fille dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'avis du collège médical de l'OFII et de la valeur probante qui s'y attache, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 9° de l'article L. 611-3 du même code en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité et en les obligeant à quitter le territoire français.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont présents en France depuis 2016 mais n'y ont séjourné que le temps de l'instruction de leur demande d'asile puis des soins dont a bénéficié leur fille. Il n'en ressort pas, en revanche, qu'ils auraient noué en France des liens d'une particulière intensité ou qu'ils y seraient intégrés, notamment au plan professionnel, malgré une promesse d'embauche, ou qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales en Géorgie. De plus, les mesures d'éloignement en litige ne font pas obstacle au maintien de la cellule familiale qu'ils forment avec leurs quatre enfants. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions en litige et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants ou de rendre impossible la poursuite de leur scolarité ou des soins que l'état de santé de l'un d'entre eux nécessite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le requête A... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme D... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le rapporteur

X. CATROUXLa présidente

C. BRISSON

La greffière

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01299
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23nt01299 ?
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