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08/02/2024 | FRANCE | N°23NT03622

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 08 février 2024, 23NT03622


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme F... C... et aux jeunes B..., A..., D... et E... C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale
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Par un jugement n°2301725 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme F... C... et aux jeunes B..., A..., D... et E... C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale

Par un jugement n°2301725 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 6 juillet 2022 concernant Mme C... et l'enfant I... C... et la décision implicite de ladite commission concernant les enfants B..., A... et E... C... et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu des incohérences et contradictions entachant les documents d'état civil produits et les déclarations de M. C..., permettant de conclure à une tentative de fraude, l'identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant ne peuvent être tenus pour établis ;

- les éléments de possession d'état sont insuffisants.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, M. H... C..., Mme G... C..., agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants mineurs et M. B... C..., représentés par Me Leudet, concluent au rejet de la requête ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros à verser à leur avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 27 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a maintenu M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°23NT03621enregistrée le 8 décembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Leudet, avocate des consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré de ce que, compte tenu des incohérences et contradictions entachant les documents d'état civil produits et les déclarations de M. C..., permettant de conclure à une tentative de fraude, l'identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant ne peuvent être tenus pour établis, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2301725 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes.

3. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer contre le jugement n°2301725 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. H... C..., Mme G... C... et M. B... C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. H... C..., Mme G... C... et M. B... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 février 2024.

Le président-rapporteur,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03622
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23nt03622 ?
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