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08/02/2024 | FRANCE | N°23NT03618

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 08 février 2024, 23NT03618


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant B... C... un visa de long séjour ;



Par un jugement n°2214668 du 9 octobre 2023, le tribunal adm

inistratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant B... C... un visa de long séjour ;

Par un jugement n°2214668 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à B... C... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Il n'est pas démontré que la jeune B... C... se trouverait dans une situation d'isolement affectif et matériel dans son pays d'origine ;

- les conditions matérielles d'accueil sont contraires à l'intérêt de l'enfant ;

- dans ces conditions ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, M. A... D..., Mme B... C... et Mme E... C..., représentés par Me Hajji, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°23NT03617 enregistrée le 8 décembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré de ce que les conditions matérielles d'accueil de la jeune B... C... sont contraires à l'intérêt de l'enfant paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes.

3. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement de la somme que les intimés demandent au titre des frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer contre le jugement du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... D... et Mme E... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. A... D... et Mme E... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 février 2024.

Le président-rapporteur,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03618
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : HAJJI HANANE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23nt03618 ?
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