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06/02/2024 | FRANCE | N°22NT03599

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 06 février 2024, 22NT03599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensuite, d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la noti

fication de la décision et de condamner l'office à lui verser le montant correspond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensuite, d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de condamner l'office à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil selon les mêmes modalités, enfin, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2004206 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. D..., représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 27 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de condamner l'office à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute que soit justifié l'existence d'un entretien relatif à sa vulnérabilité dans les conditions prévues par la loi ;

- la décision contestée est entachée d'un second vice de procédure car il n'est pas justifié qu'il a été préalablement informé dans une langue qu'il comprend des conséquences d'un refus des conditions matérielles d'accueil ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le retard pour déposer sa demande d'asile repose sur un motif légitime ; il a rencontré de nombreux problèmes de santé qu'il a décidés de traiter prioritairement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête qui ne satisfait pas aux exigences de motivation est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant camerounais, né le 22 juillet 1981 à Douala (Cameroun) et entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 août 2019, a sollicité, le 31 décembre 2019, la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de la tardiveté de sa demande d'asile, présentée plus de 90 jours après son entrée en France. M. D... a, le 14 avril 2020, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2019. L'intéressé relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A... B..., directrice territoriale de l'OFII à Nantes, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision, identifiable par la mention de ses prénom, nom et fonction, doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend, sur le fondement des articles L. 744-7 aliéna 2 et R. 744-9 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil dès lors que ces dispositions traitent du refus par le demandeur d'asile de l'offre de prise en charge qui lui est faite et non du refus par l'administration du bénéfice des conditions d'accueil au profit du demandeur.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 2019, lors du dépôt de sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, M. D... a bénéficié d'un entretien en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. Cet entretien a été conduit par un agent dont les initiales ainsi que le cachet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont c'est la principale mission, et la mention " auditeur asile " figurent sur la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière à raison de ce motif, ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ (...) 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.". Aux termes du III de l'article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation en litige : " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / (...) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent-vingt jours à compter de son entrée en France ; / (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé sa demande d'asile le 31 décembre 2019, soit plus de quatre-vingt-dix jours après la date déclarée de son entrée en France le 29 août 2019. L'intéressé soutient qu'il justifie d'un motif légitime de dépassement de ce délai dès lors qu'il a dû " enchaîner les rendez-vous médicaux " depuis son entrée en France en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si une infection sexuellement transmissible courante a été détectée chez M. D... par un prélèvement du 19 novembre 2019, et a fait l'objet d'une simple prescription d'antibiotiques en une seule prise, le requérant n'a pas été hospitalisé depuis son entrée en France et ne justifie que de trois rendez-vous médico-sociaux, tous programmés au mois d'octobre 2019, avec une infirmière, un médecin et une assistante sociale. M. D... n'établit pas dans ces conditions que son état de santé l'aurait empêché de déposer une demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, M. D... se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Enfin, si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il ne produit pour en justifier que les documents médicaux déjà évoqués et deux cartes de bénéficiaire de deux associations caritatives. La situation dans laquelle l'intéressé se trouve ne permet pas, dans ces conditions, de considérer qu'il est en situation de vulnérabilité au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles visent en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sera écarté.

7. En cinquième et dernier lieu, pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que la décision du 31 décembre 2019 contestée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier au regard de sa vulnérabilité.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

9. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT03599 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03599
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22nt03599 ?
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