Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours formé contre la décision du 25 mars 2019 de la directrice territoriale de l'OFII de Nantes lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la décision du 4 novembre 2019 de la directrice territoriale de l'OFII de Nantes suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n°1912343 et 1912983 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme A..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2022 ;
2°) l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Nantes a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite du directeur général de l'OFII n'est pas motivée ;
- la décision implicite du directeur général de l'OFII est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- la décision du 4 novembre 2019 de la directrice territoriale de l'OFII de Nantes n'est pas motivée ;
- la décision du 4 novembre 2019 de la directrice territoriale de l'OFII de Nantes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête de Mme A... est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, a déposé le 12 février 2019 une demande d'asile en France. Le même jour, elle a accepté de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 25 mars 2019, la directrice territoriale de l'OFII de Nantes a retiré à la requérante le bénéfice de ce dispositif au motif qu'elle avait refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été soumise le 4 mars 2019. A la suite du recours gracieux de Mme A..., en date du 19 juin 2019, formé contre cette décision, la directrice territoriale de l'OFII de Nantes a notifié à l'intéressée, par un courrier du 3 octobre 2019, son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Puis, par une décision du 4 novembre 2019, la directrice territoriale de l'OFII de Nantes a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée.
2. Eu égard à son objet, la requête de Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2019, qui s'est substituée à la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a explicitement rejeté son recours gracieux du 19 juin 2019 dirigé contre la décision de cette même directrice en date du 25 mars 2019, lui retirant ses conditions matérielles d'accueil.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement (...). Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; (...) / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé (...) entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. "
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être motivée, c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision du 25 mars 2019 vise les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée a refusé une proposition d'hébergement le 8 mars 2019. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions précitées.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, de l'entretien personnel tendant à évaluer sa vulnérabilité, tel que prévu par les dispositions précitées. Cette évaluation n'a pas révélé d'éléments de vulnérabilité et la requérante n'a pas fait état de problème de santé particulier. Les évaluations ultérieures effectuées par l'Office n'ont pas davantage mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité. Si la requérante soutient que la proposition qu'elle a refusée ne tenait pas compte de sa situation dès lors, d'une part, que l'hébergement proposé était situé à 850 kilomètres d'Angers, commune dans laquelle elle est établie avec son conjoint qui bénéficie d'un contrat en qualité de jeune majeur et qui ne peut la suivre dans un autre département et, d'autre part, qu'elle est enceinte, elle se borne à produire un compte-rendu d'échographie à 12 semaines, en date du 11 avril 2019, estimant le début de la grossesse au 4 mars 2019, une lettre d'adressage du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire d'Angers en date du 4 juin 2019, faisant état d'une hospitalisation en ambulatoire pour curetage aspiratif le 22 mai 2019, et un compte-rendu opératoire de cette intervention d'une durée de 10 minutes suivi d'un bulletin de sortie. Ces éléments ne sont pas de nature à établir que Mme A... était vulnérable à la date de la décision attaquée. La requérante ne produit en outre aucun élément concernant la situation de son conjoint allégué. Dans ces conditions, la requérante ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées, et elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à la suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : la requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT02779 2