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26/01/2024 | FRANCE | N°22NT02769

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 26 janvier 2024, 22NT02769


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... et M. C... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à leur verser une somme de 120 000 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'ils imputent à la prise en charge de Mme B... dans cet établissement de santé.



Par un jugement n° 1902542 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l

eur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à leur verser une somme de 120 000 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'ils imputent à la prise en charge de Mme B... dans cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1902542 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 20 mars 2023, Mme A... B... et M. C... H..., représentés par Mes Lahalle, Rouhaud et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juin 2022 ;

2°) de condamner le CHU de Rennes à verser à Mme B... une somme de 115 777,09 euros en réparation des préjudices subis et à M. H... une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le CHU de Rennes à verser à Mme B... une somme de 1 800 euros en remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposée, majorée des intérêts au taux légal à compter des versements effectués et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 4 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 26 euros au titre des dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'absence d'examens complémentaires et le fait de ne pas avoir adressé Mme B... à un urologue à compter de décembre 2013, en dépit de la persistance des douleurs pelviennes et de l'identification de douleurs accrues lors des mictions, caractérisent une prise en charge inadaptée à l'origine d'un retard de diagnostic fautif de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes à son égard ;

- cette faute a causé à Mme B... des préjudices d'un montant total de 115 777,09 euros à décomposer ainsi :

o 13 322,20 euros au titre du besoin temporaire en assistance par une tierce personne ;

o 300 euros au titre des frais divers correspondant aux frais de l'expertise réalisée à sa demande par le docteur K... ;

o 65 166,89 euros au titre du besoin permanent en assistance par une tierce personne ;

o 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

o 10 488 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

o 6 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;

o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

o 12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

o 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

o 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- à supposer que la cour s'estime insuffisamment informée pour évaluer les divers préjudices subis par Mme B..., il y aura lieu d'ordonner avant dire-droit une expertise ;

- le retard de diagnostic et de prise en charge de Mme B... par le CHU de Rennes a été à l'origine d'un préjudice sexuel pour son époux qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5 000 euros ;

- les frais de l'expertise judiciaire, d'un montant de 1 800 euros, doivent être mis à la charge du CHU de Rennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le centre hospitalier régional et universitaire (CHU) de Rennes et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Le Prado, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme B... et M. H... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale posées par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies, dès lors que les préjudices dont se prévalent les requérants ne présentent pas de lien direct et certain avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Oueslati, représentant Mme B... et M. H....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 14 août 1987, qui présente depuis l'adolescence des douleurs pelviennes chroniques, s'est vu diagnostiquer en 2006 une endométriose superficielle ayant justifié une appendicectomie catarrhale réalisée en 2009. Ses douleurs étant réapparues au cours de l'année 2010, puis de nouveau six mois après la naissance de son premier enfant le 8 mars 2011, son médecin traitant l'a orientée au début de l'année 2012 vers un chirurgien gynécologique de la clinique mutualiste " La Sagesse " de Rennes, où elle a subi le 13 juin 2012 une intervention sous coelioscopie. Après une brève amélioration, les douleurs pelviennes se sont aggravées et Mme B... a été régulièrement suivie pour ces algies à la clinique La Sagesse puis, à compter de novembre 2013, au CHU de Rennes sans que les causes des douleurs n'aient pu être diagnostiquées ni qu'il n'ait été mis fin à ces douleurs invalidantes. A la suite de son emménagement à Nice en août 2015, Mme B... a consulté un gynécologue obstétricien qui lui a proposé une intervention par coelioscopie pour exploration pelvienne, laquelle a révélé une lésion d'un centimètre, dont la résection par un urologue, le 26 avril 2016, a permis la cessation des douleurs.

2. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Rennes, Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, qui a ordonné une expertise confiée au docteur G..., spécialiste en gynécologie obstétrique. Le rapport a été déposé le 27 avril 2017. Mme B... et M. H..., son époux, ont présenté une réclamation préalable indemnitaire auprès du CHU de Rennes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices. Cette demande a été rejetée le 29 juillet 2019. Mme B... et M. H... relèvent appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... souffre depuis l'âge de 14 ans de douleurs pelviennes chroniques, qui ont donné lieu à la réalisation en Italie de deux coelioscopies ; la première réalisée en 2006, a diagnostiqué une endométriose superficielle, et la seconde, réalisée en 2009, n'a pas retrouvé d'implant endométriosique mais a révélé des adhérences, et a donné lieu à une appendicectomie catarrhale. A la fin de l'année 2011, compte tenu d'une résurgence de douleurs pelviennes d'une grande intensité, Mme B... a été adressée à un chirurgien gynécologique de la clinique de la Sagesse à Rennes, le docteur D..., qui a réalisé une échographie le 9 février 2012. Cette échographie n'ayant pas révélé d'anomalie en faveur d'endométriose, il lui a été prescrit une hormonothérapie qui s'est rapidement révélée inefficace. Face au retour d'un tableau douloureux intense, le spécialiste a réalisé le 13 juin 2012 une nouvelle coelioscopie révélant une endométriose modérée à active avec électrocoagulation des implants endométriosiques et plastie de raccourcissement des ligaments ronds. En dépit de cette intervention, les douleurs de Mme B... sont réapparues voire ont été majorées. Mme B... a alors été adressée par le docteur D... à un échographe spécialisé dans l'endométriose pour recherche étiologique et l'échographie réalisée le 3 octobre 2012 n'a pas mis en évidence de signe d'endométriose profonde significative. Compte tenu de la récurrence et du caractère invalidant des douleurs, Mme B... a été hospitalisée à plusieurs reprises et un traitement morphinique lui a été administré pour calmer les douleurs, puis elle a été prise en charge à compter du mois de novembre 2013 au CHU de Rennes. Après une IRM pelvienne réalisée le 29 novembre 2013 qui n'a pas révélé d'endométriose majeure, le docteur I..., gynécologue du CHU de Rennes, que Mme B... a consulté le 16 décembre 2013, a constaté des douleurs augmentées par l'activité et surtout quand elle a envie d'uriner, et a évoqué un syndrome myofacial de l'oblique externe pour lequel il a réalisé une infiltration et lui a conseillé une prise en charge en mésothérapie, une balnéothérapie ainsi que, compte tenu de son anxiété, une prise en charge par de l'hypnose. Pendant sa seconde grossesse, Mme B... a connu des épisodes de douleurs intenses et le compte rendu des urgences gynécologiques du 25 février 2014 a relevé l'absence de signe fonctionnel urinaire. A la suite de son accouchement le 12 octobre 2014, Mme B... a fait l'objet d'un suivi par le docteur J... en algologie. En décembre 2015, Mme B... a été de nouveau hospitalisée, au CHU de Nice, pour des hyperalgies sur endométriose dans le service de gynécologie-obstétrique. Le docteur F..., du département de l'évaluation et du traitement de la douleur, note, le 24 décembre 2015, des " signes urologiques de type impériosité mictionnelle, pollakiurie, nycturie sans brûlure mictionnelle ", constate le caractère pharmaco-résistant des douleurs compte tenu des multiples traitements essayés et relève que les quelques lésions endométriosiques retrouvées n'expliquent pas l'intensité des douleurs actuelles. Le docteur L... a assuré le suivi de Mme B... à compter de décembre 2015 et l'a confiée à un urologue, le docteur E..., qui a réalisé une infiltration d'une bande fibreuse vésico-utérine en mars 2016, puis devant la résurgence des douleurs, a réalisé, le 18 mai 2016, la résection d'une plaque de fibrose du plan vésico-vaginal par laparoscopie, qui a permis la disparition totale des douleurs.

5. Il résulte encore de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les données de la littérature médicale révèlent que le bilan des algies pelviennes chroniques est " particulièrement difficile, souvent erratique sur de nombreux mois ou années ". L'expert rapporte en particulier qu'en 2010, le collège national des gynécologues et obstétriciens (CNGOF) indiquait que les causes présumées des algies pelviennes chroniques étaient très nombreuses et que la prise en charge diagnostique, réalisée au cas par cas, doit être orientée par un interrogatoire minutieux. L'expert estime que le bilan et la gestion des algies pelviennes de Mme B... par le CHU de Rennes ont été effectués selon les règles de l'art conformément aux données du CNGOF. Il indique que le CHU de Rennes a essayé de trouver une cause aux algies de Mme B... et relève que, bien qu'il n'y soit pas parvenu, il a pris en charge l'intéressée en algologie jusqu'à son déménagement à Nice en 2015. S'il résulte du compte-rendu du docteur I... de décembre 2013 que Mme B... a indiqué que ses douleurs sont augmentées surtout lorsqu'elle a envie d'uriner, il résulte du rapport de l'expert que ce n'est qu'en décembre 2015 que la symptolmatologie urinaire s'est vraiment précisée alors que le compte rendu des urgences gynécologiques du 25 février 2014 réalisé pendant sa grossesse avait relevé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'absence de signe fonctionnel urinaire. Enfin, l'expert précise qu'il " était particulièrement difficile de relier l'intensité des douleurs et de la symptomatologie présentée par Mme B... à la simple bride décrite ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du contexte pathologique particulièrement complexe de Mme B..., sa prise en charge par le CHU de Rennes, et notamment le fait que l'intéressée n'a pas été adressée à un urologue dans le cadre de son suivi et que les causes des algies pelviennes n'aient pas été à ce stade identifiées, ne permettent pas de caractériser un retard de diagnostic fautif ou une prise en charge fautive de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes à l'égard des requérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise du docteur G..., liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, à la charge de Mme B... et M. H....

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Rennes (et la SHAM), qui n'est pas tenue aux dépens et qui n'a (n'ont) pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... et M. H... une somme que

ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. C... H..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et à la Société Henner GMC - UG 39.

Une copie sera transmise, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02769
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : UGGC AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22nt02769 ?
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