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23/01/2024 | FRANCE | N°22NT02048

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 23 janvier 2024, 22NT02048


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance n° 456607 du 15 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête, enregistrée le 13 septembre 2021, présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " bronchites récidivantes ". >
Par une ordonnance n° 2111838 du 14 juin 2022, le président de la 3ème chambre du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 456607 du 15 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête, enregistrée le 13 septembre 2021, présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " bronchites récidivantes ".

Par une ordonnance n° 2111838 du 14 juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, régularisée le 14 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Kimboo, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision n° 697/ARM/CRI du 13 juin 2021 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale permettant de fixer son taux d'invalidité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure ; le tribunal aurait en effet dû l'inviter à régulariser la procédure ;

- la décision du 7 juillet 2022 est insuffisamment motivée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise qui s'est tenue le 30 juin 2020 ;

- en l'absence d'expertise, l'administration ne pouvait rejeter sa demande ; il n'a pas été mis en mesure de justifier son refus d'implantation d'un pacemaker ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la dyspnée dont il souffre est en lien avec la bradycardie non soignée et reconnue imputable au service ; l'expertise médicale ne permet pas de démontrer que les troubles cardiaques dont il souffre ne constitueraient pas avec l'âge une atteinte à son état général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par une ordonnance du 10 octobre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier, à l'exception de celles produites le 8 décembre 2023, après la clôture de l'instruction, par M. A... lui-même.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Kimboo, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1.M. A..., né en Algérie, s'est engagé dans l'armée Française le 25 février 1959 pour combattre au côté des harkis, avant de rejoindre la France en 1962. Il a été rayé des contrôles le 20 octobre 1962. Il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 75 % concédée par un arrêté du 13 janvier 1987 pour les infirmités suivantes : " séquelles de trachome bilatéral " : 32,5 %, " bronchites récidivantes " : 30 % + 5, " séquelles de blessure du coude gauche " : 10 % + 10 et " séquelles de blessure talon gauche " : 10 % + 15. Le 15 mai 2019, l'intéressé a sollicité une révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " bronchites récidivantes ". Par une décision du 23 octobre 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. Cette instance enregistrée sous le n°2011397 est toujours pendante devant le tribunal. Le 6 avril 2021, M. A... a également déposé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours de l'invalidité contre cette même décision du 23 octobre 2020. Ce recours a été rejeté par une décision explicite du 7 juillet 2021. Le 13 septembre 2021, l'intéressé a contesté cette décision devant le Conseil d'Etat, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent en premier ressort. Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle n'était pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a contesté la décision du ministre des armées du 23 octobre 2020 devant le tribunal administratif de Nantes, sa requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 13 septembre 2021, puis transmise au tribunal administratif de Nantes, tendait à l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 rendu par la commission de recours de l'invalidité, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, ces deux recours étaient dirigés contre des décisions distinctes. Si le second recours introduit par l'intéressé, sans l'assistance d'un conseil, ne permettait pas au juge d'en apprécier la portée compte tenu de sa très sommaire motivation, aucune disposition n'imposaient aux premiers juges d'inviter le requérant à développer ses moyens et arguments. Seul ce dernier avait la possibilité de compléter sa requête de sa propre initiative avant l'expiration du délai de recours. Il est constant qu'à la date du 14 juin 2022, M. A..., qui n'avait pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans cette instance, n'avait pas produit de nouveau mémoire avant l'expiration du délai de recours. A cette date, son recours ne pouvait plus être régularisé. Par suite, c'est à juste titre que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02048
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : KIMBOO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22nt02048 ?
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