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23/01/2024 | FRANCE | N°22NT01830

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 23 janvier 2024, 22NT01830


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de D... à lui verser la somme de 122 000 euros en réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012.



Par un jugement n° 1802544 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 juin 2022,

M. B..., représenté par Me Vaubois, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de D... à lui verser la somme de 122 000 euros en réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1802544 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B..., représenté par Me Vaubois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2022 ;

2°) de condamner la commune de D... à lui verser la somme globale de 122 000 euros en réparation de la discrimination dont il a été victime et de la perte de revenu résultant de l'absence de souscription à un régime de prévoyance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de D... le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le juge judiciaire ne doit être saisi à titre préjudiciel qu'en cas de différend sur la réunion des conditions de transfert, ce qui ne correspond pas à sa situation ;

- le salarié, qui a accepté le contrat de droit public proposé sans subordonner son accord à une quelconque condition, est placé dans un régime de droit public ; le juge judiciaire n'est dès lors pas compétent pour statuer sur l'exécution ou la rupture de ce contrat ; or, le 8 décembre 2011 il a accepté la proposition de poste qui lui a été faite de sorte qu'il était à compter de cette date placé dans un régime de droit public et ne relevait plus de l'article L. 1224-3 du code du travail ;

- la commune aurait dû poursuivre la procédure engagée pour apprécier son aptitude au poste et lui proposer, le cas échéant, un poste de reclassement et, à défaut seulement, prononcer son licenciement pour inaptitude ;

- le délai de prescription quadriennale a été interrompu par la saisine, puis par le jugement du conseil de Prud'hommes du 21 mai 2015, de sorte que sa créance n'était prescrite qu'au 21 mai 2019 ;

- aucun agent contractuel ne doit subir de discrimination dans les modalités de transfert de son contrat de travail ; en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988 un poste de reclassement correspondant à son état de santé aurait dû lui être proposé ; en mettant fin à son contrat, la commune a méconnu les dispositions de la loi du 27 mai 2008 ainsi que le principe général de non-discrimination ;

- il a subi une perte de chance d'obtenir un emploi correspondant à ses qualifications et à son expérience ; compte tenu de son âge et de son handicap, il lui était impossible de retrouver un emploi ;

- il justifie d'une perte de revenu du fait de l'absence de régime de prévoyance ainsi que de la perte de droits de retraite, lesquelles doivent être chiffrées à 72 000 euros ;

- il a également subi un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros à raison de cette discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de D..., représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 10 octobre 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association ..., chargée de la mise en œuvre des projets socio-éducatifs et culturels de la commune de D.... Il exerçait les fonctions d'agent d'entretien. Entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011, alors qu'il avait pris un congé sans solde suspendant son contrat de travail conclu avec l'association, il a été engagé par la commune en qualité d'adjoint technique en vue d'assurer le remplacement d'un agent. Le 29 novembre 2011, M. B..., qui était en arrêt de maladie depuis le 15 janvier 2011, a été informé que la commune de D... souhaitait reprendre au sein de ses services les activités de l'association. Elle lui proposait le transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail et son recrutement à compter du 1er janvier 2012 en qualité d'agent polyvalent au sein de ses services. Le 8 décembre 2011, M. B... a accepté cette proposition. Toutefois, compte tenu de l'avis émis par le médecin agréé, la commune a décidé de surseoir au recrutement dans l'attente d'un avis médical définitif. Au cours d'une visite, qui s'est tenue le 19 décembre 2011, un médecin spécialiste agréé a préconisé la reprise d'activité de cet agent dans le cadre d'un travail à temps partiel à hauteur d'environ 80 % pendant deux mois et sur un poste adapté exigeant peu de travail physique et de marche. Le 23 décembre 2011, M. B... a renvoyé le questionnaire joint au courrier du 29 novembre 2011, en précisant qu'il refusait le poste proposé. Par une décision du 28 décembre 2011, la commune de D... lui a notifié la fin de son contrat de travail " de plein droit " au 31 décembre 2011. Par une réclamation préalable reçue par la commune le 28 décembre 2017, M. B... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par la commune de D.... Il évoque notamment une discrimination au regard de son état de santé. L'intéressé relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 28 décembre 2011 : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./ Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. ". Lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d'accueillir les demandes des salariés et qu'il lui est demandé d'enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu'à l'issue de la décision du juge judiciaire, éventuellement saisi à titre préjudiciel.

4. Dans sa décision du 28 décembre 2011, après avoir rappelé le refus de M. B... d'accepter la proposition de poste qui lui avait été faite le 29 novembre 2011, le maire de D... a constaté que son contrat de travail prenait fin " de plein droit ", sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressé sollicite la condamnation de la commune à réparer les préjudices qui résulteraient des fautes qu'elle aurait commises à cette occasion. Cette action en responsabilité est dirigée contre une personne publique agissant dans le cadre de la gestion d'un service public administratif dont elle souhaitait reprendre la gestion. Elle ne nécessite l'appréciation d'aucune notion relevant de la compétence du juge judiciaire. Par suite, ce litige relève de la compétence des juridictions administratives. Le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que sur ses conclusions d'appel.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de D... :

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Selon les termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) ".

7. Il est constant que par un courrier du 7 décembre 2017, reçu le 12 décembre suivant, M. B... a adressé à la commune de D... une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices résultant des fautes qu'elle aurait commises lors de la rupture de son contrat de travail. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, au préalable, saisi le conseil de prud'hommes le 25 avril 2014 d'une demande tendant notamment au versement " d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite de son contrat de travail ". Ce recours formé devant une juridiction judiciaire, relatif au même fait générateur que le présent litige, tendait à la reconnaissance de la même créance. Par suite, cette action contentieuse a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Le jugement du conseil de Prud'hommes étant intervenu le 21 mai 2015, le délai de prescription n'a repris qu'à compter du premier jour de l'année suivante, soit le 1er janvier 2016 et n'a expiré que le 31 décembre 2019. Il s'ensuit que, lorsque M. B... a saisi la commune de D... d'une réclamation préalable le 7 décembre 2017, sa créance n'était pas prescrite. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune devant les premiers juges et maintenue en appel ne peut être accueillie.

Sur la responsabilité de la commune de D... :

8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " II .-L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. / Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé. III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible.".

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 décembre 2011, M. B... a informé la commune de D... qu'il refusait la proposition de recrutement sur un emploi d'agent polyvalent " volant " à temps complet à compter du 1er janvier 2012, qu'elle lui avait adressée le 29 novembre 2011. Au vu de ce courrier, et compte tenu de la rédaction rappelée au point 3 du dernier aliéna de l'article L. 1224-3 du code du travail, la commune ne pouvait que lui signifier la fin " de plein droit " de son contrat de travail. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison de cette décision.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté par la commune de D... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 2010 en qualité d'adjoint technique. Dans le courrier du 6 septembre 2010 qui lui a été adressé, il est précisé qu'il sera affecté sur un " poste d'agent technique équipe volante " " au sein du service développement des compétences " de la direction des ressources humaines. Le poste qui lui a été proposé le 29 novembre 2011, correspond donc aux mêmes fonctions. Il est constant que M. B... a été placé en arrêt de maladie à compter du 15 janvier 2011, à la suite d'une hospitalisation pour une détresse respiratoire aigüe et qu'il en conserve des séquelles importantes ainsi que le confirme le certificat du 14 septembre 2011 du médecin de prévention rattaché au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique. Dans son avis du 6 septembre 2011, ce médecin a émis un avis d'inaptitude " temporaire " à son poste de travail. Au vu de ces éléments, et alors que par un courrier du 8 décembre 2011, M. B... avait accepté la proposition de contrat de travail de droit public qui lui avait été adressée, la commune a souhaité disposer d'un avis médical quant à son aptitude à l'exercice de ces fonctions. Le 13 décembre 2011, un médecin agrée a constaté que l'intéressé devait revoir son médecin traitant et que son état de santé nécessitait des soins. En revanche, dans son avis du 19 décembre 2011, le neurologue qui l'a examiné a considéré qu'une reprise de son activité professionnelle était envisageable " sous réserve d'une modification du poste de travail, avec évitement d'un travail physique important ou nécessitant une importante déambulation ". Il suggérait une reprise à temps partiel pendant au moins deux mois. Sous ces réserves, l'expert a ainsi considéré qu'en dépit de ses problèmes de santé, M. B... n'était pas inapte à occuper le poste qui lui était proposé. Le requérant, qui avait exercé ces mêmes fonctions du 1er octobre 2010 jusqu'à son hospitalisation le 15 janvier suivant, n'apporte aucune précision quant à l'incompatibilité de ces restrictions médicales avec les fonctions d'agent technique en équipe volante. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune n'aurait pas eu l'intention d'aménager ce poste de façon à tenir compte des restrictions médicales formulées par l'expert qui lui ont été communiquées le 20 décembre 2011, soit quelques jours seulement avant le refus exprimé par M. B... dans son courrier du 23 décembre 2011. La circonstance que le poste était un emploi " à temps complet " signifiait seulement qu'il correspondait à une durée du travail équivalente à celle fixée par la loi, mais ne faisait pas obstacle à que l'agent bénéficie d'un temps partiel, notamment pour raison médicale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de D... lui aurait proposé un poste incompatible avec son état de santé et qu'il aurait été victime d'une discrimination à raison de son état de santé en violation des dispositions précitées de la loi du 27 mai 2008.

11. En troisième lieu, n'étant reconnu ni temporairement, ni définitivement inapte au poste proposé, M. B... n'est pas fondé à invoquer une violation par la commune de D... des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 15 février 1988. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun texte, et notamment pas des dispositions précitées de l'article L. 1224-3 du code du travail, que, dans le cadre juridique très spécifique de la reprise en régie de l'activité de l'association ..., la commune était tenue de lui proposer plusieurs postes compatibles avec son état de santé et respectant les clauses substantielles de son contrat de droit privé. Il n'est pas davantage établi que l'intéressé, qui s'est vu proposer un contrat de droit public à compter du 1er janvier 2012, aurait été traité de manière moins favorable que d'autres agents placés dans la même situation. Le requérant n'est par suite pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de D... à raison de ces faits et sur ces différents fondements.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de D... présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802544 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de D....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01830
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET BAZIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22nt01830 ?
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