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21/11/2023 | FRANCE | N°22NT00965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 22NT00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale durant la période du 26 août 2014 au 1er mai 2018.

Par un jugement n° 1804721 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 230,63 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en répa

ration de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale durant la période du 26 août 2014 au 1er mai 2018.

Par un jugement n° 1804721 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 230,63 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2022 et 15 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Saout, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 2022 en tant qu'il a limité son indemnisation à 5 230,63 euros ;

2°) de porter cette somme à 110 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 et capitalisation annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son préjudice financier s'élève à 90 000 euros ; elle a justifié de la totalité des revenus qu'elle a perçus entre 2014 et 2018 ; la somme prise en compte au titre des revenus qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé dans le cadre d'un CDI à temps complet pour l'Etat est insuffisamment élevée ;

- ses troubles dans ses conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 30 août et 29 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Saout, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., embauchée par une société d'intérim, a été mise à disposition du service hôtellerie du cercle de la base de défense de Brest où elle exerçait les fonctions de réceptionniste. Par un courrier du 7 octobre 2014, reçu le 10 octobre 2014, elle a sollicité la transformation de son contrat de travail, renouvelé à de nombreuses reprises, en contrat à durée indéterminée (CDI). Le cercle de la base de défense de Brest a alors cessé de faire appel à ses services. Par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a requalifié son contrat en CDI. Par un arrêt 16NT00413 du 21 juin 2017, la cour a en outre enjoint au ministre des armées de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 26 août 2014. Mme B... n'a été réintégrée qu'à compter du 1er mai 2018. Par un courrier du 31 mai 2018, reçu le 7 juin 2018, l'intéressée a présenté une réclamation préalable tendant à la réparation de son préjudice financier et des troubles subis dans ses conditions d'existence durant la période du 26 août 2014 au 30 avril 2018. Elle relève appel du jugement du 26 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 5 230,63 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices.

Sur le principe de la responsabilité :

2. Par un jugement du 3 décembre 2015 le tribunal administratif de Rennes a requalifié le contrat de travail de Mme B... en contrat à durée indéterminée. Par un arrêt du 21 juin 2017, la cour a jugé que son licenciement, intervenu à compter du 26 août 2014 par cessation des missions de courtes durées qui lui étaient confiées à intervalles très réguliers depuis plusieurs années, était illégal au motif qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le ministre des armées n'a pas contesté ces décisions juridictionnelles dans les délais d'appel. Elles sont dès lors devenues définitives. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à solliciter la réparation des préjudices résultant de son éviction illégale du service.

Sur la réparation des préjudices

3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

En ce qui concerne le préjudice financier :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a perçu une somme totale de 20 971,30 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) mais qu'à la date du 5 août 2016, ses droits à percevoir cette allocation étaient épuisés. Les relevés de situation établis par Pôle Emploi attestent qu'à compter de cette date Mme B..., dont les ressources avaient ainsi diminué, est redevenue éligible au revenu de solidarité active. Si le ministre fait valoir que l'interruption du versement du revenu de solidarité active entre les mois de septembre 2015 et d'août 2016 laisse suspecter que l'intéressée exerçait une activité professionnelle susceptible de lui avoir procurer des revenus complémentaires, la seule circonstance qu'à l'occasion de son mariage célébré le 16 août 2016, elle a déclaré être " commerciale " ne permet pas de corroborer cette allégation. Il est seulement établi par les pièces produites au dossier que Mme B... a déposé une déclaration de création d'entreprise le 7 mai 2014, mais que cette activité, qui n'a généré aucun chiffre d'affaires, avait cessé le 29 avril 2015. Au cours de la période de son éviction allant du 26 août 2014 au 30 avril 2018 une somme globale de 18 218,62 euros a ainsi été versée à Mme B... au titre du revenu de solidarité active. La circonstance que, dans un courrier du 4 mai 2018, Pôle emploi indique qu'elle n'est plus inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 30 novembre 2017 et que la requérante indique elle-même qu'au mois d'août 2016 elle n'était plus en recherche d'emploi en raison de sa grossesse est sans incidence sur le montant des sommes réellement versées. De même, la circonstance que les sommes déclarées par la requérante au titre de l'impôt sur le revenu des années litigieuses ne correspondent pas aux sommes perçues au titre de l'ARE et du revenu de solidarité active ne suffit pas à justifier que l'intéressée aurait durant cette période exercé une activité professionnelle susceptible de générer de revenus complémentaires. Il s'ensuit, que la requérante, qui ne peut apporter une preuve négative, doit être regardée comme ayant perçu au cours de son éviction au titre de ces revenus de remplacement une somme globale de 39 189,92 euros.

5. Le ministre des armées a indiqué en première instance que dans le cadre d'un CDI, la rémunération de Mme B... calculée sur la base d'un indice majoré (IM) de 364 du 26 août 2014 au 25 août 2017 puis de 374 du 26 août 2017 au 30 avril 2018 se serait élevée à 61 187,36 euros. En se bornant à faire valoir que cette somme ne tiendrait compte ni des cotisations sociales, ni des primes auxquelles elle aurait pu prétendre, l'intéressée ne met pas la cour en mesure d'établir que cette somme serait insuffisamment évaluée.

6. Il suit de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 que la différence entre les revenus de remplacement perçus par Mme B... durant son éviction illégale et les salaires qu'elle aurait dû percevoir au titre d'un CDI s'élève à 21 997,44 euros (61 187,36 - 39 189,92). Par suite l'intéressée est fondée à soutenir qu'en mettant la somme de 2 730,63 euros à la charge de l'Etat, le tribunal administratif a insuffisamment évalué son préjudice financier, lequel doit être indemnisé à hauteur de 21 997,44 euros.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

7. Il est constant qu'en dépit de l'injonction prononcée par la cour dans son arrêt du 21 juin 2017, la ministre des armées n'a réintégré Mme B... que le 1er mai 2018. L'intéressée, qui élevait seule ses deux enfants en bas âge, justifie avoir dû saisir les juridictions administratives à plusieurs reprises afin de faire valoir ses droits. Dans ces conditions, la somme de 2 500 euros allouée par les premiers juges en réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence pendant près de quatre années, doit être portée à 4 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est fondée que dans la limite mentionnée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 5 230,63 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser. Cette somme doit être portée à 25 997,44 euros (21 997,94 + 4 000). Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, date de réception de sa réclamation préalable et de leur capitalisation à compter du 7 juin 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... est portée à 25 997,44 euros. Elle portera intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2018 et sera capitalisée à compter du 7 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement n° 1804721 du tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00965
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET SAOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-21;22nt00965 ?
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