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17/11/2023 | FRANCE | N°22NT02821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT02821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du président de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine du 19 mars 2021 en tant qu'elle intègre au territoire de l'association communale de chasse de Parigné la parcelle D 258 située sur la commune de Parigné (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement n° 2102416 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des

mémoires enregistrés les 30 août 2022, 12 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la fédération dépa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du président de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine du 19 mars 2021 en tant qu'elle intègre au territoire de l'association communale de chasse de Parigné la parcelle D 258 située sur la commune de Parigné (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement n° 2102416 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août 2022, 12 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Lagier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé en défense tiré de ce que la décision contestée était fondée sur l'article

R. 422-55 du code de l'environnement ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du président de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine au motif qu'elle méconnaissait l'article

L. 422-18 du code de l'environnement, relatif aux modalité d'exercice du droit d'opposition, dès lors que cette décision est fondée sur l'article R. 422-55 du code de l'environnement qui régit l'intégration dans le territoire de la l'association de chasse agréée de fractions d'un territoire de chasse qui justifiait jusqu'alors du droit d'opposition et qui ne justifient plus à elles seules de ce droit à la suite du morcellement de ce territoire ;

- les anciens propriétaires de la parcelle D. 258, qui ont consenti un bail de chasse à M. B... le 1er février 2018 puis l'ont vendu à dernier le 5 juillet 2019 ne disposaient pas du droit de chasse sur cette parcelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022 et 12 janvier 2023, M. B..., représentée par Me Thoumazeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Poirier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis le 5 juillet 2019 une parcelle cadastrée D 258 d'une superficie

7 hectares 89 ares et 15 centiares à Parigné (Ille-et-Vilaine). Le 11 novembre 2019, le président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Parigné a demandé en application de l'article R. 422-55 du code de l'environnement à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine d'intégrer cette parcelle au sein du territoire de chasse de son association. Par un courrier du 5 juin 2020, M. B... a été informé par la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine de la demande présentée par l'ACCA et a été invité à présenter ses observations. Par une lettre du 25 juillet 2020, M. B... a fait valoir qu'il était détenteur de baux de chasse sur des parcelles contiguës à la parcelle D 258 et que la totalité de la superficie d'un seul tenant formée par l'ensemble de ces parcelles était supérieure à

20 hectares. La fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 19 mars 2021, décidé l'incorporation de la parcelle appartenant à M. B... au territoire de l'ACCA de Parigné. Par un jugement du 27 juin 2022, dont la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) / 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. (...) ". Aux termes de l'article L. 422-13 du même code :

" I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (...). ". Aux termes de l'article L. 422-18 de ce code : " L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. (...) / Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association. ". Aux termes de l'article R. 422-55 du même code : " Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. / Avant de statuer, le président de la fédération départementale des chasseurs informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article

L. 422-10. "

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer en application de l'article

R. 422-55 du code de l'environnement, l'incorporation de la parcelle D 258 appartenant à

M. B... au territoire de l'ACCA de Parigné par la décision en litige du 19 mars 2021, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine s'est fondée sur la circonstance que les parcelles, dont celle en cause, issues du morcellement du terrain appartenant initialement à

M. A... et bénéficiant de l'opposition cynégétique ne constituaient plus à elles seules des territoires de chasse d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 20 ha hors périmètre de la zone de 150 m autour des habitations.

4. En relevant que la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine avait méconnu les dispositions de l'article L. 422-18 du code de l'environnement en refusant d'accueillir l'opposition cynégétique de M. B..., formée au titre du 3° de l'article

L. 422-10 du code de l'environnement, au seul motif qu'il n'était pas propriétaire de l'ensemble des terres formant une superficie de plus de 20 hectares et d'un seul tenant sur lesquelles il était détenteur d'un droit de chasse, le tribunal s'est fondé sur des circonstances qui étaient sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En effet, de telles circonstances ne permettaient pas de remettre utilement en cause le bien-fondé du motif, rappelé au point précédent, de la décision contestée, cette décision n'ayant pas pour objet de rejeter une objection cynégétique, mais seulement de prononcer l'intégration, dans le territoire de l'ACCA, d'une fraction d'un territoire de chasse morcelé bénéficiant précédemment d'une opposition cynégénétique, l'autorité administrative étant tenue de prononcer cette intégration, dès lors que les conditions prévues par l'article R. 422-55 du code de l'environnement sont remplies. Par suite, ainsi que le soutient la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-18 du code de l'environnement ou de l'erreur de droit au regard de cet article, qui était inopérant.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B....

Sur l'autre moyen soulevé contre la décision contestée :

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle D 258, qui est d'une superficie de

7 hectares 89 ares et 15 centiares, ne justifiait plus à elle seule, étant inférieure à 20 hectares, le droit à opposition. Si M. B... est titulaire d'un droit de chasse sur des parcelles, situées sur d'autres communes que Parigné, ces parcelles ne sont pas issues du morcellement du territoire de chasse bénéficiant initialement de l'opposition formée par M. A..., l'ancien propriétaire du terrain dont est issue la parcelle D 258. Enfin, il est constant que M. B... n'a pas formé d'opposition, sur le fondement du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement au titre de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Par suite, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine a fait une exacte application de l'article

R. 422-55 du code de l'environnement.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 mars 2021.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à que soit mis à la charge de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02821
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELAS CAP CODE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;22nt02821 ?
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