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31/10/2023 | FRANCE | N°22NT00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 octobre 2023, 22NT00359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel la directrice générale des douanes et des droits indirects a prononcé à son encontre un blâme.

Par un jugement n° 2000935 du 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 5 juin 2023, M. A..., représenté par Me Ingelaere, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Caen du 13 décembre 2021 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel la directrice générale des douanes et des droits indirects a prononcé à son encontre un blâme.

Par un jugement n° 2000935 du 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 5 juin 2023, M. A..., représenté par Me Ingelaere, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Caen du 13 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la direction générale des douanes et des droits indirects d'effacer le blâme de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en se bornant à indiquer qu'" il est apprécié au sein de son travail " sans ajouter que ses compétences professionnelles sont reconnues par ses chefs de service, le président du tribunal administratif a insuffisamment apprécié son moyen ; le jugement attaqué est irrégulier à raison de ce motif ;

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le courriel transmis à son supérieur hiérarchique contrevient à l'obligation de loyauté due par l'employeur public lors du prononcé des sanctions disciplinaires, qu'il n'a pas été formellement convoqué pour son entretien " écrit " et que le rapport sur l'interrogatoire portait des appréciations subjectives ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils seraient de nature à perturber le bon déroulement du service ou à jeter le discrédit sur l'administration ; les agents publics disposent d'une liberté d'expression ; les faits litigieux ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- la sanction est disproportionnée dès lorsqu'il s'agit de la première sanction disciplinaire prise à son encontre, qu'il a reçu plusieurs appréciations favorables au cours de sa carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-163 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., contrôleur à la direction générale des douanes et des droits indirects depuis le 1er octobre 2016, a été affecté à compter du 31 décembre 2018 à la brigade de surveillance intérieure de Caen puis à compter du 1er décembre 2019 à la brigade de surveillance extérieure de Caen à Ouistreham. A titre privé, il a été condamné à un forfait post-stationnement, qu'il n'a pas acquitté. Le 10 janvier 2019, une saisie à tiers détenteur a été opérée sur son compte bancaire pour un montant de 70 euros. Par un courrier du 18 janvier 2019, M. A... a sollicité auprès de la trésorerie de " Caen Amendes " le remboursement de cette somme. Ce courrier a été communiqué au directeur régional des douanes et droits indirects de Caen. A l'issue d'une enquête administrative diligentée au sein des services des douanes, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. A.... Par un arrêté du 13 février 2020, la directrice générale des douanes et des droits indirects a prononcé un blâme à l'encontre de cet agent. M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le président du tribunal administratif a seulement indiqué dans les visas du jugement attaqué que M. A... " était apprécié au sein de son travail ", il a expressément jugé dans les motifs du jugement que la sanction en litige n'était pas disproportionnée. Il a ajouté que la circonstance que l'agent avait reçu des appréciations favorables au cours de sa carrière ne l'exonérait pas des faits reprochés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir le président du tribunal administratif de Caen aurait insuffisamment analysé et répondu au moyen qu'il avait soulevé et que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à raison de ce motif.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :

3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ". Aux termes de l'article 25 de cette loi : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité " et en application de son article 29 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du courrier adressé le 18 janvier 2019 par M. A... à la trésorerie de " Caen Amendes ", une fiche de signalement a été rédigée le 22 janvier 2019 à l'attention des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à la direction départementale des finances publiques du Calvados et à la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en communiquant son courrier à son supérieur hiérarchique, le 28 janvier 2019, le directeur du pôle ressources humaines de la direction départementale des finances publiques du Calvados aurait violé le secret professionnel et que la sanction litigieuse aurait été prononcé en méconnaissance de l'obligation de loyauté due aux agents publics. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A... a pu faire valoir sa défense préalablement à la décision contestée, notamment le 3 avril 2019. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant de douter de l'impartialité des auteurs des rapports et comptes rendus relatant les faits qui lui sont reprochés. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, par un courrier du 18 janvier 2019 adressé à la trésorerie de " Caen Amendes ", M. A... a sollicité le remboursement de la somme prélevée sur son compte bancaire " sans délai " en menaçant son destinataire de poursuites pour " concussion et/ ou extorsion ". Par suite, quand bien même cette lettre n'était pas adressée à un agent en particulier, elle constituait une menace personnelle à destination de tout agent de la trésorerie amené à en prendre connaissance dans le cadre de ses fonctions. M. A... menaçait en outre les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) de faire l'objet " d'une campagne virale particulièrement humiliante, d'une ampleur et d'un acharnement sans précédent, dans le respect scrupuleux de la loi ". Il précisait que sa communauté virale avait activement participé au développement du sentiment collectif de " dégagisme " et au mouvement des " gilets jaunes ". Il menaçait ce service de nouvelles actions. Ces menaces doivent être regardés comme des faits matériellement établis par les termes de la lettre précitée. La décision contestée reproche à M. A... un manquement à son devoir de réserve, une " atteinte au renom de l'administration des douanes " et d'avoir terni l'image de ce service auprès de la DGFIP. Compte tenu des termes du courrier rappelés ci-dessus, les propos de M. A... excèdent la simple liberté d'expression dont jouissent les fonctionnaires, laquelle doit au demeurant s'exercer dans la limite de leur devoir de neutralité et de réserve. Ils ont justifié un signalement aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même qu'ils n'ont pas été rapportés dans la presse, ni diffusés en dehors des services concernés.

6. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. A... avait de bonnes évaluations professionnelles et n'avait, depuis sa nomination en 2016, fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère isolé. L'intéressé, contrôleur des finances publiques amené à exercer des fonctions de chef d'équipe, a toutefois proféré des intimidations et menaces graves à l'encontre d'agents relevant du même ministère et affectés dans le même département. Par suite, et compte tenu de leur caractère particulièrement intimidant et menaçant y compris pour le service de la trésorerie qui avait subi des dégradations dans le cadre des mouvements contestataires évoqués par le requérant, la sanction litigieuse, qui fait partie du premier groupe, ne présente pas un caractère disproportionné.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées pour les mêmes motifs.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00359
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : INGELAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-31;22nt00359 ?
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