Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202930 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions d'annulation de la requête de Mme B... D....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B... D..., représentée par Me Le Révérand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de communiquer le rapport médical du collège de médecins de l'OFII ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'édiction du titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier et doit être annulé, le tribunal ayant méconnu son pouvoir d'instruction en omettant de faire droit aux conclusions par lesquelles elle demandait la communication du rapport médical du collège de médecins de l'OFII ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il appartient au préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 611-3, 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut de prise en compte des circonstances particulières de sa situation tenant à la présence de sa famille en France, à la qualité de réfugiée qui lui a été reconnue, à l'expiration des documents qui lui ont été délivrés par la Grèce ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., de nationalité marocaine, née en 1961, a déclaré être entrée en France le 14 août 2016. Elle a déposé en mai 2018 une demande d'asile, qu'elle a retirée en octobre 2018, puis, en septembre 2020, une demande de réexamen, qui a été rejetée en procédure accélérée le 10 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le 4 novembre 2021, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). E... a sollicité le 21 décembre 2021 son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du
22 novembre 2022, le préfet de l'Orne, qui a repris à son compte l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 juin 2022 estimant que l'état de santé de E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne l'empêchait pas de voyager vers son pays d'origine, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. E... relève appel du jugement du 1er février 2023 du tribunal administratif de Caen, en tant que ce jugement, qui n'a accueilli les conclusions de la requérante qu'en tant qu'elles fixaient le Maroc comme pays de destination, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des autres décisions contestées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La requérante reproche aux premiers juges d'avoir entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de statuer sur les conclusions par lesquelles elle leur demandait expressément " d'enjoindre au préfet de l'Orne de communiquer le rapport médical du collège de médecins de l'OFII ". Toutefois, d'une part, le rapport médical au vu duquel se prononce le collège des médecins de l'OFII est un document, par nature, couvert par le secret médical, réservé aux travaux et délibérations de l'OFII, et qui n'est pas détenu par l'autorité préfectorale, ni porté à sa connaissance. D'autre part, la possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l'un des pouvoirs propres du juge, qui n'est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide souverainement de recourir à une telle mesure. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui se sont estimés suffisamment informés par les pièces produites au dossier, ont entendu écarter cette demande de communication comme étant sans portée utile pour la solution du litige, sans procéder à une mesure d'instruction complémentaire aux fins d'obtenir communication du rapport médical des médecins de l'OFII. Dans ces conditions le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de la méconnaissance par le juge de son office ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3.L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui révèlent que le préfet a examiné la demande de E... au vu des éléments pertinents relatifs à la demande de titre qui lui était soumise et dont il est établi qu'ils avaient été portés à sa connaissance, mentionne les stipulations de l'accord franco-marocain et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il mentionne que la requérante a un enfant majeur à charge, sans faire état de la présence en France d'un autre fils, en situation régulière, qui n'est pas à sa charge, ni de l'état de santé de celui qui est à sa charge, ni de son parcours d'exil vers la Turquie puis la Grèce, où elle a obtenu le statut de réfugiée, l'absence de ces éléments d'information ne constitue pas une insuffisance de motivation ni ne caractérise un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de E... par le préfet eu égard au titre de séjour pour raison de santé qu'elle avait sollicité. Ainsi les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que " Pour l'application de l'article
L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".
5. En premier lieu, il ressort de l'avis rendu le 10 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de son bordereau de transmission, l'un et l'autre versés à l'instance par le préfet de l'Orne, que cet avis a été rendu sur la base d'un rapport médical établi préalablement le 30 mars 2022 par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé ultérieurement au sein du collège, rapport dont la communication à l'étranger dans le cadre de la procédure administrative n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire . Le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de l'existence et de la régularité de ce rapport, et, par suite, du respect de la procédure prévue aux articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Au cas particulier le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de E... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester cette analyse, la requérante produit des certificats médicaux établis en mars 2022 et février 2023, ainsi que plusieurs ordonnances. Toutefois, ces documents, s'ils attestent d'un suivi médical pour une dépression chronique et une gonarthrose, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon laquelle l'interruption des soins qui sont prodigués en France n'exposerait pas E... à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La gravité de la pathologie n'étant ainsi pas établie, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou en Grèce et la requérante ne peut utilement faire valoir l'impossibilité de soins adéquats et accessibles dans ces pays. Par ailleurs, elle ne saurait utilement se prévaloir de l'état de santé de son fils né le 12 septembre 2004, devenu majeur à la date de la décision attaquée et dont la situation doit être examinée distinctement de la sienne par l'autorité compétente. Par suite, et sans qu'il y ait lieu en l'espèce de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. La requérante fait valoir que ses deux fils résident en France. Il ressort toutefois de la décision de la CNDA versée au dossier que E... a déclaré qu'elle bénéficiait d'une protection en Grèce, dont il n'est pas établi qu'elle aurait pris fin, et que sa fille poursuivait ses études dans ce pays. D'autre part, il ressort d'un arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de l'Orne, produit en défense, que M. A... C..., fils cadet de la requérante, fait lui-même l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Enfin, s'il est produit la copie d'un récépissé de première demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2023 pour le fils aîné de, domicilié à Argenteuil, ce document ne permet pas de démontrer que le droit au séjour en France de l'intéressé serait reconnu et garanti. Par ailleurs, E... qui était, à la date de la décision litigieuse, hébergée dans l'Orne par une structure associative, ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet de l'Orne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et malgré la durée de son séjour en France depuis plus de six ans à la date de la décision litigieuse, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Conformément aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
11. E... soutient qu'elle a été victime de violences conjugales dans son pays d'origine, qu'elle a obtenu le statut de réfugiée en Grèce, qu'un de ses fils a des problèmes de santé, que son fils aîné est marié à une ressortissante française et que ses conditions de vie difficiles en Grèce ne lui permettaient pas d'assurer sa subsistance et l'ont contrainte à demander l'asile en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils né en 2004 est majeur et que la requérante ne justifie pas, malgré l'attestation produite en appel, de l'intensité de ses liens avec son autre fils, domicilié en région parisienne. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, E... a déclaré devant la CNDA qu'elle bénéficiait d'une protection en Grèce et que sa fille, qui avait également le statut de réfugiée, poursuivait ses études dans ce pays. Il ne ressort pas du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Grèce. Dans ces conditions, et malgré la durée de séjour en France, les éléments qu'elle invoque ne permettent pas de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, et eu égard également à ce qui a été exposé aux points 7 et 9 du présent arrêt, le préfet de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que E... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que la requérante n'établit pas l'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
15. En troisième lieu, si la requérante fait valoir la non prise en compte par le préfet de son parcours d'asile en Turquie puis en Grèce et la présence de plusieurs fils en France, dont un en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments de sa situation personnelle auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'avocate de E... ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
GV. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01454