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27/10/2023 | FRANCE | N°23NT01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 octobre 2023, 23NT01404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

24 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2202895 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme C... B... A...

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2023 et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

24 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2202895 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme C... B... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2023 et le 5 octobre 2023, Mme C... B... A..., représentée par Me Le Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le jugement est irrégulier en ce qu'elle n'a pas été destinataire d'une ordonnance de clôture de l'instruction et en ce que le mémoire produit le 8 mars 2023 n'a pas été pris en considération par le tribunal ;

- Le jugement est mal fondé :

. la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

. la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... A..., née le 14 juillet 2001, de nationalité somalienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 juin 2017 munie d'un passeport qui n'était pas le sien. Elle y a été scolarisée au collège Fernand Lechanteur de Caen à partir du 1er septembre 2017 en classe de 3ème, puis jusqu'en 1ère professionnelle spécialité " Gestion administration " au lycée Victor Lépine de la même ville, cursus qu'elle a quitté l'année suivante sans aller au terme de sa terminale, donnant naissance le 16 juillet 2021 à Caen à un enfant reconnu par son père. Le 21 février 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles

L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... A... relève appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., contrairement çà ce qu'elle soutient, a bien été destinataire de l'ordonnance, prise le 6 janvier 2023, par laquelle, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a fixé dès l'enregistrement de la requête la date à laquelle l'instruction serait close, soit le 7 février 2023 à 12h00, et a indiqué la date et l'heure de l'audience publique, fixée le

16 mars 2023 à 11h15. Le courrier " Accusé de réception avec clôture d'instruction " accompagné de cette ordonnance a été mis à la disposition de son avocat sur l'application Télérecours le 6 janvier 2023 à 10h50 et il en a été accusé réception le même jour à 10h55. Par suite, la requérante ne peut soutenir que le mémoire qu'elle a adressé le 8 mars 2023 à 14h29 à la juridiction et qui n'a pas été communiqué aurait été enregistré en temps utile, soit avant la date de cette clôture.

3. D'autre part, il n'est ni établi ni même soutenu que le mémoire enregistré le 8 mars 2023 au soutien des intérêts de Mme B... A... et que les premiers juges ont visé sans l'analyser contenait l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la requérante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, il ne peut être soutenu que le jugement serait irrégulier en raison de la méconnaissance par la juridiction de son obligation, dans cette hypothèse, de rouvrir l'instruction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... est entrée en France le 6 juin 2017 alors qu'elle était âgée de quinze ans, en vue de rejoindre sa mère, présente en France depuis 2015 et dont la demande d'asile était alors en cours. Elle a eu en 2021, de sa relation avec un compatriote, M. E... D... A..., bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2016, un enfant né en France, à Caen, le 16 juillet 2021. Toutefois, en dépit d'une durée du séjour de plus de cinq ans à la date de la décision litigieuse, il n'est pas justifié, à la date de la décision litigieuse, malgré les témoignages de soutien et d'amitié de membres de la communauté somalienne d'Hérouville-Saint-Clair et de Caen, d'éléments d'intégration particuliers que ce soit au plan scolaire ou au plan professionnel, la requérante justifiant seulement d'engagements à durée déterminée pour des quotités horaires limitées à partir du mois d'octobre 2022. Mme B... A... était majeure depuis le 14 juillet 2019, soit depuis deux ans et demi quand elle a demandé la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un premier titre de séjour. La consistance et l'intensité de sa relation avec la personne qu'elle présente comme étant sa mère ne sont pas caractérisées, bien que celle-ci soit domiciliée à Caen, à proximité d'Hérouville-Saint-Clair où elle-même réside. La vie commune avec le père de son enfant dans un domicile partagé situé à Hérouville-Saint-Clair a commencé postérieurement à la date à laquelle elle a demandé sa régularisation et datait de quelques mois seulement à la date de la décision litigieuse. Eu égard à ces éléments, il ne peut être considéré qu'en refusant à l'intéressée un titre de séjour, le préfet du Calvados, dont la décision n'a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de séparer Mme B... A... de son enfant et du père de celui-ci, aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions de l'article de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet du Finistère ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission de la requérante au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante a eu, de sa relation avec un compatriote, M. E... D... A..., lui-même bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2016 et titulaire à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée le 2 février 2020 et l'autorise à travailler, un enfant né en France, à Caen, le 16 juillet 2021, déclaré par son père à la mairie de Caen le même jour. La sincérité et la stabilité de la relation de Mme B... A..., de M. D... A..., et de leur enfant sont corroborées par les pièces, attestations et photographies produites, dont certaines pour la première fois en appel. Ces pièces, pour certaines établies postérieurement à la décision attaquée mais dont il y a lieu de tenir compte dès lors qu'elles révèlent ou confirment une situation antérieure à cette décision, démontrent aussi que M. D... A... s'occupe de son enfant, pour lequel il a engagé des démarches administratives, et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Il ressort également des pièces du dossier que les membres de cette famille vivent ensemble dans un domicile commun situé à Hérouville-Saint-Clair et qu'ils sont pris en charge avec leur enfant par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados depuis 2021, ainsi qu'il ressort d'une attestation de cette caisse du 24 janvier 2023. M. E... D... A..., auparavant domicilié en Vendée où il reste enregistré administrativement, et après une période d'emploi à Orléans qui l'a tenu éloigné de sa compagne et de son enfant, exerce depuis juin 2022 une activité rémunérée de chauffeur-livreur sous contrat à durée indéterminée pour une société de transport routier basée à Mondeville (Calvados) et a pris à bail à son nom en février 2022 le logement susmentionné d'Hérouville-Saint-Clair, pour y accueillir son enfant et sa compagne auparavant hébergés chez la mère de celle-ci. Enfin, s'il est fait état par le préfet du Calvados du fait que Mme B... A... s'est mariée religieusement en France, sans mariage civil préalable, avec M. D... A... et alors que celui-ci était déjà marié en Somalie, il est justifié par plusieurs pièces produites, dont l'authenticité et la fiabilité ne sont pas contestées en défense, du décès de l'épouse de l'intéressé survenu à Mogadiscio le 5 février 2021. Le retour de la requérante en Somalie aurait donc nécessairement pour effet la dissociation de la cellule familiale constituée en France et la séparation de l'un des parents de son enfant dès lors que M. D... A..., concubin de la requérante, de même d'ailleurs que la mère de celle-ci, a vocation à résider durablement sur le territoire français et ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de la protection qui lui a été accordée. Il doit être considéré, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit des doutes légitimes émis par le préfet du Calvados, dans ses écritures en défense, sur l'état civil et la date de naissance exacts de Mme B... A..., que la décision obligeant celle-ci à quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant imposant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La décision fixant le pays à destination duquel Mme B... peut être reconduite d'office si elle n'exécute pas la mesure d'éloignement est elle-même illégale, par voie de conséquence.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 24 novembre 2022 en tant que cet arrêté l'a obligée à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Le présent arrêt annulant l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire et des décisions accessoires implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de Mme B... A... et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Mme B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Calvados a obligé Mme B... A... à quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de

Mme B... A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Cavelier, avocate de la requérante, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

GV. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01404
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;23nt01404 ?
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