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27/10/2023 | FRANCE | N°23NT01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 octobre 2023, 23NT01115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2300455 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17

avril 2023, Mme B..., représentée par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2300455 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 10 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles

L. 435-1 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante angolaise, née le 13 février 1986, a déclaré être entrée en France le 2 août 2017, sans justifier de la régularité de son entrée sur le territoire. Elle a sollicité l'asile à son arrivée en France en août 2017. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 août 2018, confirmée le

3 février 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Finistère a pris à son encontre, le 7 avril 2021, un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 septembre 2022, Mme B... a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour de l'étranger et du droit d'asile en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à compter de l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, le tribunal a relevé que la motivation de l'arrêté contesté permettait d'établir que le préfet avait procédé à un tel examen.

4. En deuxième lieu, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 435-1 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont précisé, d'une part, que les circonstances que faisait valoir la requérante concernant sa situation personnelle et familiale ne constituaient pas des motifs exceptionnels et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et ne justifiait pas d'une assurance maladie couvrant ses enfants mineurs.

5. En troisième lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal, après avoir rappelé les stipulations de cet article, a relevé, en particulier, que Mme B..., n'établissait pas entretenir sur le territoire français des liens privés particulièrement intenses, anciens et stables, ni ne plus avoir de liens avec sa famille en Angola.

6. Eu égard à ce qui précède, le tribunal ayant exposé les considérations de droit et de fait qui fondent le jugement attaqué, en particulier s'agissant de la réponse aux moyens mentionnés aux points 3 à 5 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que les décisions en litige énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il ressort de plus des pièces du dossier et en particulier de la motivation de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Mme B... fait valoir en particulier, au titre de sa vie privée et familiale, son séjour en France d'une durée de cinq ans, ses efforts pour s'insérer, notamment au plan professionnel, son entourage amical et la présence en France de ses deux enfants mineurs. Toutefois, le père de la fille de la requérante est décédé et le père de son garçon vit au Brésil depuis 2020. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'elle aurait noué sur le territoire français des liens privés particulièrement intenses, anciens et stables ou qu'elle n'aurait plus liens avec sa famille en Angola. Si Mme B... bénéficie depuis le 19 juillet 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée de l'Urssaf afin d'effectuer des travaux ménagers, ce travail, ainsi que d'autres travaux ménagers effectués chez des particuliers, ne lui procurent pas, compte tenu notamment de leur très faible quotité horaire, des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration de Mme B..., le préfet du Finistère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, les circonstances que fait valoir la requérante ne constituant pas des motifs exceptionnels, le préfet n'a pas entaché son refus d'admission au séjour d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L 233-1 (ancien article L. 121-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01115
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;23nt01115 ?
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