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27/10/2023 | FRANCE | N°23NT00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 octobre 2023, 23NT00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F..., Mme A... F..., M. E... F..., M. G... F..., Mme H... F..., et Mme B... D... veuve F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 6 septembre 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 45 000 euros et de prononcer la décharge desdites sommes.

Par un jugement n° 1810297 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de N

antes, après avoir donné acte à M. E... F... de son désistement d'instance,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F..., Mme A... F..., M. E... F..., M. G... F..., Mme H... F..., et Mme B... D... veuve F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 6 septembre 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 45 000 euros et de prononcer la décharge desdites sommes.

Par un jugement n° 1810297 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes, après avoir donné acte à M. E... F... de son désistement d'instance, a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars et le 12 juin 2023, M. C... F..., Mme A... F..., M. G... F... et Mme H... F..., représentés par Me Plateaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 6 septembre 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 45 000 euros ;

3°) de prononcer la décharge de cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement doit être annulé, les premiers juges ayant commis une erreur de droit en déclinant la compétence du juge administratif pour connaître du litige ;

- l'avis de sommes à payer est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui les a privés d'une garantie ;

- cet avis méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du

7 novembre 2012 en ce qu'il n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- le bien-fondé de la créance n'est pas démontré au regard des motifs retenus par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 juin 2014 ;

- la décision attaquée ne respecte pas le principe de sécurité juridique et méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire qui a constaté le caractère injustifié des provisions versées sauf à le solliciter sur la portée de sa décision ;

- le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 juin 2014 traduit l'existence d'un bien au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une évolution législative ne peut remettre en cause, en conséquence de quoi il revenait à l'ONIAM de solliciter la rétractation de l'arrêt précité dans le cadre d'un recours en révision sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile ;

- les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM sont irrecevables en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que le titre exécutoire litigieux ;

- la créance est prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête, à ce que les consorts F... soient condamnés au paiement de la somme de 45 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 avec capitalisation des intérêts, et à ce que soit mise à leur charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- à titre principal, il appartiendra à la cour de statuer ce que de droit sur la compétence de la juridiction administrative ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par les consorts F... n'est fondé ;

- à titre reconventionnel, si le titre venait à être annulé pour un vice de forme,

il conviendrait de condamner les consorts F... dans la mesure où cette créance n'est pas contestable sur le fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de M. Berthon,

- et les observations de Me Plateaux, représentant les consorts F....

Considérant ce qui suit :

1. I... a été victime le 20 mars 1976 d'un accident de la circulation justifiant son hospitalisation et une opération chirurgicale au cours de laquelle ont été effectuées des transfusions sanguines. Diagnostiqué positif au virus de l'hépatite C en décembre 1995, il a saisi en 1999 le juge judiciaire qui, postérieurement au décès de l'intéressé survenu en 2005, par un arrêt du 29 novembre 2006 rendu par la cour d'appel de Rennes, a condamné l'Etablissement Français du sang (EFS), substitué aux deux centres de transfusion sanguine considérés comme étant à l'origine de la contamination et respectivement assurés par les compagnies d'assurance Covea Risks et Allianz Iard, à verser à ses ayants droits une indemnité provisionnelle de

45 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Par un arrêt du 11 juin 2014, la même cour d'appel a liquidé le préjudice définitif total des ayants droit de M. F... et mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sous la garantie des compagnies d'assurance susmentionnées, la somme totale de 359 030,92 euros. L'ONIAM a réglé cette somme aux consorts F... et en a été remboursé par les deux assureurs qu'il avait appelés en garantie, sous déduction toutefois de la provision de 45 000 euros que ceux-ci avaient déjà versée aux consorts F.... Par un titre exécutoire du 6 septembre 2018, l'ONIAM a constitué ces derniers débiteurs à hauteur de cette somme, estimant que celle-ci, constituant une double indemnisation pour ses bénéficiaires, devait lui revenir. Par un jugement du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes, saisi par les consorts F... d'une opposition à ce titre de recette, a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les requérants relèvent appel de ce jugement.

2. Il résulte des faits précédemment exposés que le titre exécutoire litigieux se rattache à l'exécution financière par l'ONIAM de deux décisions rendues définitivement par la juridiction judiciaire : un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 novembre 2006 condamnant l'Etablissement français du sang (EFS) à verser aux consorts F... une provision de

45 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, et un arrêt de la même cour du

11 juin 2014 statuant définitivement, d'une part, sur le principe et le montant de l'obligation indemnitaire incombant à l'ONIAM envers les consorts F..., litige dont elle a pu connaître compétemment dès lors que l'action avait été engagée devant les juridictions judiciaires avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, et, d'autre part, sur l'obligation de garantir ces condamnations pesant sur les assureurs des centres de transfusion sanguine et résultant de contrats dont il n'est pas contesté qu'ils présentaient le caractère de contrats de droit privé. Un tel litige, alors même que l'ONIAM, personne morale de droit public, recherche par l'émission d'un titre exécutoire la répétition, auprès des ayants-droits de la personne contaminée, d'une partie de l'indemnisation qu'elle a versée et qu'elle estime constitutive d'un indû, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés à l'occasion du présent litige et, par suite, de rejeter les conclusions qu'elles présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des consorts F... et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C... F..., Mme A... F..., M. G... F..., Mme H... F..., et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M Vergne, président-assesseur,

- M Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

GV. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00659
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;23nt00659 ?
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