Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par cinq requêtes distinctes M. E... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 16 juillet 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme F... ainsi qu'à M. B... A..., C... A..., D... A... et Dorcas A... des visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiés.
Par un jugement n°s 2211700, 2211701, 2211702, 2211720, 2211721 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient
- qu'une relation de concubinage ne peut être retenue entre Mme F... et M. E... A... dès lors que ce dernier, réfugié en France, y a reconstitué une nouvelle cellule familiale comptant 3 enfants ;
- que dès lors M. B... A... et l'enfant Dorcas A... ne peuvent être considérés comme " des enfants du couple " au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il en va de même pour les enfants C... et D... A..., issus d'une relation entre le requérant et une troisième personne ;
- M. B... A..., âgé de plus de 19 ans, n'entre pas dans le champ de la réunification familiale ;
- il existe des incohérences entre les dates de naissance de certains des demandeurs telles que déclarées à l'OFPRA et celles déclarées au bureau de famille des réfugiés ;
- aucun jugement de délégation de l'autorité parentale n'est produit, s'agissant des enfants C... et D... A... et leur intérêt supérieur commande qu'ils restent auprès de leur mère en RDC ;
- dans ces conditions ni l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, M. E... A..., M. B... A..., Mme F..., M. C... A... et M. D... A..., représentés par Me Guilllerot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- la requête n°23NT02390 enregistrée le 1er août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. M. E... A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2015. Mme F..., sa compagne alléguée, et M. B... A..., C... A..., D... A... et Dorcas A..., ses enfants déclarés, ont demandé à l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté ces demandes. M. E... A... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre des décisions de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 16 mai 2022. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.
3. L'ensemble des moyens développés par le ministre de l'intérieur, tels qu'ils sont analysés ci-dessus, apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°s 2211700, 2211701, 2211702, 2211720, 2211721 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes.
4. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par les consorts A... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT02390 tendant à l'annulation du jugement n°s 2211700, 2211701, 2211702, 2211720, 2211721 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... A..., à Mme F..., à M. B... A... et aux jeunes C... A... et D... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02391