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13/10/2023 | FRANCE | N°23NT01130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 23NT01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement n°2212504, 2212505 du 27 février 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 19 avril 2023, M. B... G... et Mme D... F..., représentés par Me Bourgeois, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement n°2212504, 2212505 du 27 février 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B... G... et Mme D... F..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 13 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé en se référant aux moyens développés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme F..., tous deux ressortissants géorgiens, nés respectivement le 15 mai 1981 et le 8 juillet 1992, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire national en dernier lieu le 1er août 2017 accompagnés de leurs deux filles A... et C... nées le 31 décembre 2012 et le 29 janvier 2015 ainsi que du jeune E..., né le 24 juin 2008 d'une première union de Mme F..., les 3 enfants étant tous de nationalité géorgienne. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 décembre 2018. Le préfet de la Loire-Atlantique a, le 31 janvier 2019, pris à l'encontre de M. G... une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. La même mesure a été prise le même jour à l'encontre de Mme F.... Par un jugement n° 1901182 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en litige concernant M. G... en tant seulement qu'il portait refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance

n° 19NT02188 du 16 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement. Le 19 août 2021, le préfet a repris à l'encontre de

M. G... une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour pendant 3 ans et l'a assigné à résidence pendant

45 jours. Une nouvelle fois, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif le 7 septembre 2021 en tant seulement qu'il refusait un délai de départ volontaire à M. G... et prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national.

2. M. G... et Mme F... ayant été interpellés le 12 septembre 2021 et placés en garde à vue pour violence commise sur mineur par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, le préfet de la Loire-Atlantique, par deux arrêtés du 13 septembre 2022, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement du 27 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.

3. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. G... et

Mme F... se prévalent de leur ancrage sur le territoire national et notamment de la durée de leur séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'y ont séjourné régulièrement que le temps de l'examen de leur demande d'asile et qu'ils n'ont pas tenu compte de précédentes mesures d'éloignement. Il n'est pas établi que les décisions litigieuses, prises de façon concomitante à l'encontre de M. G... et Mme F..., et concernant donc les enfants mineurs qui les accompagnent, aura pour effet la séparation des membres de la famille en raison d'obstacles avérés à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie. Si, sur ce point, les requérants se prévalent de l'ordonnance de placement provisoire auprès du service d'aide sociale à l'enfance de Loire-Atlantique prise le 14 septembre 2022 par le procureur de la République, en raison des violences dont le jeune E... a été victime de la part de sa mère et de son beau-père, ils ne peuvent utilement se prévaloir de cette décision, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, la légalité de celui-ci devant s'apprécier à la date laquelle il a été pris. Une telle mesure de placement, dont il ressort d'une pièce versée en appel qu'elle a été confirmée et prolongée par la suite par le juge des enfants compétent, en dernier lieu par un jugement en assistance éducative du 14 juin 2023, est seulement susceptible de faire obstacle à l'exécution des obligations de quitter le territoire litigieuses sans main-levée préalable ordonnée par ce juge si l'intérêt supérieur de E... commande qu'il ne soit pas séparé du reste de sa famille et notamment de sa mère. Il n'est pas établi, par ailleurs, ni même allégué que les enfants de M. G... et de Mme F... ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France ou que les requérants eux-mêmes seraient totalement dépourvus d'attaches personnelles ou familiales en Géorgie ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles. Enfin, les intéressés ne justifient d'aucune insertion à quelque titre que ce soit en France, M. G... ne contestant pas être défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à mener une vie privée et familiale normale aurait été méconnu.

4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la situation particulière du jeune E... telle qu'elle est exposée ne démontre pas l'existence, à la date des décisions litigieuses, d'un obstacle à ce que les requérants puissent regagner leur pays d'origine avec l'ensemble de leurs enfants. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de Loire-Atlantique des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que l'autorité administrative, en prenant à l'encontre de M. G... et Mme F... les mesures d'éloignement contestées, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle des intéressés.

5. Enfin, à l'encontre des décisions fixant la Géorgie comme pays de destination vers lequel ils seront reconduits s'ils ne défèrent pas volontairement aux mesures d'éloignement prises à leur encontre, les requérants, font valoir la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique des stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils se bornent toutefois à exposer dans leurs écritures, sans autre explication ni justification, qu'ils " risquent d'être exposés à leur retour à un certain nombre de persécution, notamment en raison de leur handicap ". Le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. G... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. En conséquence, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

Le président,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01130
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;23nt01130 ?
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