La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2023 | FRANCE | N°23NT00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 23NT00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... et Mme B... E..., épouse D..., ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2021 concernant chacun d'eux par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement nos 2206340, 2206341 du 15 mars 2023, le tribunal administra

tif de Rennes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... et Mme B... E..., épouse D..., ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2021 concernant chacun d'eux par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement nos 2206340, 2206341 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des 27 octobre 2021 concernant M. et Mme D... et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des 27 octobre 2021 prises à l'encontre A... et Mme D... et de rejeter leurs demandes d'annulation de ces décisions.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les obligations de quitter le territoire français dont faisaient l'objet les requérants n'étaient pas suffisamment motivées.

La requête a été communiquée à M. G... D... et Mme B... E..., épouse D..., qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport A... Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante géorgienne, est entrée en France, munie de son passeport, le 7 novembre 2015, accompagnée de son fils aîné prénommé F..., né en 2008. M. D... est entré en France également muni de son passeport le 11 mai 2016 accompagné de leur second fils, prénommé C..., né en 2013. Ils ont tous deux déposé des demandes d'asile. Celle A... D... a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 novembre 2017. Mme E... s'est, quant à elle, désistée de sa demande avant qu'elle ne soit examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 27 décembre 2016, Mme E... a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade. Le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a alors délivré une autorisation provisoire de séjour qui a, par la suite, été régulièrement renouvelée. Le

13 novembre 2018, M. D... a effectué une démarche identique auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Deux autorisations provisoires de séjour lui ont été successivement délivrées. Le 24 juillet 2020, M. D... et Mme E... ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations de séjour. Par les deux arrêtés attaqués du 27 octobre 2021, le préfet

d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi. M. et Mme D... ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés les concernant. Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des 27 octobre 2021 concernant M. et

Mme D... et rejeté le surplus des demandes. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement aux demandes A... et Mme D....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

3. Les arrêtés contestés comportent l'énoncé des motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de ne pas renouveler les autorisations provisoires de séjour délivrées à M. D... et à Mme E.... Ils visent ainsi les dispositions précitées de l'article L. 611-1, 3° dont ils font application. Ils mentionnent les circonstances que l'état de santé du fils aîné des requérants, M. F... D..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ces arrêtés précisent également qu'au vu des éléments du dossier son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations de quitter le territoire français sont donc suffisamment motivées alors même qu'elles ne font pas état de leurs éventuels effets sur la situation du fils cadet A... et Mme D..., le préfet n'étant, par ailleurs, pas tenu d'exposer expressément dans ses décisions l'ensemble des éléments des dossiers qui lui sont soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler les obligations de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination en litige. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens soulevés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

6. Aux termes de l'article L 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

7. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article

L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. Il ressort de l'avis du 26 janvier 2021, concernant l'état de santé du fils aîné des intimés, et du bordereau de transmission de cet avis qu'il comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège lors de l'examen du dossier A... F... D.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet, qui n'était pas tenu de faire expressément état de tous les éléments des dossiers qui lui étaient présentés, a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant de prendre ces arrêtés.

10. M. et Mme D... soutiennent que leur fils souffre d'une pathologie grave, qui a nécessité plusieurs hospitalisations, qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le système de santé géorgien ne serait pas à même de lui offrir une prise en charge médicale adaptée et financièrement accessible. Toutefois, l'extrait d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés d'août 2018, qui fait état de façon générale des difficultés d'accès aux soins médicaux en Géorgie, ne permet pas d'établir l'impossibilité d'une prise en charge de la pathologie de l'enfant à la date de l'arrêté contesté dans ce pays. Il ressort, par ailleurs, des pièces médicales figurant au dossier que M. F... D... ne fait plus désormais que l'objet d'un suivi. Par suite, compte tenu de l'avis du collège médical de l'OFII et de la valeur probante qui s'y attache, en refusant le renouvellement des autorisations provisoires de séjour en litige le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions des articles

L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

12. M. et Mme D... séjournaient en France, à la date des deux arrêtés contestés, depuis cinq ans sous couvert d'autorisations provisoires de séjour qui leur avaient été accordées en raison de l'état de santé de leur fils aîné. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, ce dernier pourrait bénéficier effectivement en Géorgie d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Les arrêtés contestés ne font pas obstacle au maintien de la cellule familiale des intéressés. Il ne ressort, de plus, d'aucune pièce du dossier que ces derniers auraient noué, par ailleurs, en France des liens personnels d'une particulière intensité ou qu'ils y seraient intégrés, notamment au plan professionnel. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels ils ont été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants A... et Mme D... ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait omis d'attacher une considération primordiale à l'intérêt supérieur des enfants A... et Mme D... doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des

27 octobre 2021 concernant M. et Mme D....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des 27 octobre 2021 prises à l'encontre A... et Mme D....

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des 27 octobre 2021 prises à l'encontre A... et Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... et Mme B... E..., épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur

X. Catroux

La présidente

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT008512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00851
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;23nt00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award