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13/10/2023 | FRANCE | N°23NT00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 23NT00812


Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement no 2204922 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B...,

représenté par

Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement no 2204922 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B..., représenté par

Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est privé de base légale dès lors que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 méconnaît l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il n'impose pas au collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'autorité préfectorale se borne à reprendre l'avis, de préciser les éléments médicaux sur lesquels se fondent son avis ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors qu'il se fonde sur un second avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui n'était pas nécessaire à l'instruction de sa demande.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les observations de Me Sémino, représentant M. B..., ainsi que celles de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 2000, est entré en France le 16 mars 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 3 mai 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2019. M. B... a déposé, le 7 août 2019 auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet

d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". De plus, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. Il ressort de l'avis du collège médical de l'OFII rendu le 18 mars 2022 concernant M. B... que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Il ressort des documents médicaux produits par M. B... que ce dernier souffre d'un état de stress post traumatique avec symptômes dissociatifs, compliqué de dépression, stabilisé par un traitement médicamenteux, avec toutefois persistance d'insomnies, de reviviscences et de réactions dissociatives (déréalisations et hallucinations acoustico-verbales, injonctions hallucinatoires à se donner la mort) résistantes aux traitements médicaux. Ces troubles psychiatriques l'ont conduit, depuis le mois de décembre 2018, à bénéficier de 14 consultations médicales et ainsi que d'un suivi infirmier toutes les deux semaines.

6. M. B... soutient que l'état de stress post-traumatique dont il souffre est susceptible de faire obstacle à la mesure d'éloignement en raison de l'impact qu'aurait un retour dans son pays d'origine sur son état de santé compte tenu des évènements traumatisants qu'il y a subis. Si les documents médicaux qu'il produit mentionnent en effet des reviviscences d'un passé traumatique en République démocratique du Congo, une telle mention, qui résulte des déclarations de l'intéressé au personnel soignant qui le suit, ne suffit pas pour établir, à elle seule, que les troubles psychiatriques de l'intéressé trouveraient effectivement leur origine dans des traumatismes qu'il aurait vécus dans ce pays.

7. Le requérant fait aussi valoir en se fondant sur plusieurs documents généraux récents sur le système de santé et l'offre de soins en République démocratique du Congo (" Mental Health Altas 2017 et 2020 ", rapport Médical " Country of Origin Information " de l'EASO d'août 2021 et rapport " République démocratique du Congo, accès à des soins psychiatriques " de l'OSAR du 28 février 2022) que cette offre est, s'agissant des troubles psychiatriques, très limitée, compte tenu notamment du nombre faible de personnel soignant au regard de la population et du coût des médicaments. Toutefois il ne ressort pas de ces éléments que l'intéressé n'aurait pas effectivement la possibilité de disposer dans son pays d'origine des soins que son état de santé nécessite, en dépit du coût dans ce pays de certains médicaments, qui lui sont prescrits en France, comme le Zopiclone. Par suite, compte tenu de l'avis du collège médical de l'OFII et de la valeur probante qui s'y attache, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 9° de l'article L. 611-3 du même code en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En quatrième lieu, M. B... soutient que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 méconnaît la garantie des droits qui découle de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'ils prévoient le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires et l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. Toutefois, la motivation de l'avis du collège médical de l'OFII, que peut faire sienne le cas échéant l'autorité administrative, qui est prévue par l'article 6 de l'arrêté du

27 décembre 2016 cité ci-dessus, assure une conciliation, qui n'est pas déséquilibrée, entre l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions et donner accès aux intéressés à leur dossier administratif, et le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et, en particulier, du secret médical. Il n'a, de plus, pas pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit des intéressés de connaître les motifs des décisions ou d'accéder aux dossiers qui les concernent. Il n'empêche pas, en effet, les demandeurs d'une admission au séjour pour raisons de santé de lever le secret médical les concernant, de verser au débat contradictoire tous les éléments pertinents concernant leur état de santé et d'obtenir la communication, après l'avoir sollicitée, du dossier médical de l'OFII les concernant. Le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'article 6 de l'arrêté du

27 décembre 2016 méconnaîtrait l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou le principe d'égalité des armes ne peut donc qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. B..., célibataire et sans enfant à charge, était présent en France depuis six ans à la date de l'arrêté contesté. La durée de ce séjour s'expliquait par le temps d'instruction de sa demande d'asile, puis de sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé. Il n'était pas intégré, notamment professionnellement, dans ce pays, malgré sa participation à des activités bénévoles et une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de six mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n'aurait plus de famille en République démocratique du Congo, où résident notamment un demi-frère et une demi-sœur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale prenant les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur

X. CatrouxLa présidente

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00812
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;23nt00812 ?
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