Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes :
- la complète exécution du jugement n°1505376 du 16 mai 2018 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 20 avril 2015 du président du conseil général de ... relative à l'évaluation de Mme A... au titre de l'année 2014 et à sa nouvelle fiche de poste, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et a condamné le département de ... à lui verser une indemnité de 3 000 euros et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- d'enjoindre au département de la ... de procéder à la suppression définitive, sur tout support, de la fiche d'évaluation annulée ;
- de condamner le département de ... à lui verser la somme de 138,51 euros au titre des intérêts de retard sur les indemnités versées ;
- de condamner le département de ... à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai d'exécution du jugement.
Par un jugement n°1909901 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2021 et le 5 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Vérité, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au département de ..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au département de ... de procéder à la suppression définitive de sa fiche d'évaluation annulée et de reconstituer, sous astreinte, et en lien avec le département de la ..., son dossier administratif et sa notation administrative ;
3°) de mettre à la charge du département de ... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont statué " ultra-petita ", dans la mesure où le département de ... n'a pas formulé de demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le département de la ... devait être regardé comme ayant assuré l'exécution du jugement du 16 mai 2018 :
* le tribunal s'est borné à constater que l'évaluation annulée et sa fiche de poste ne figuraient plus dans son dossier personnel lors de sa consultation, alors que le sous-dossier " Notations ", contenu dans son dossier personnel, n'est pas numéroté, en méconnaissance de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ;
* cette absence de numérotation ne lui permet pas de s'assurer que son dossier est complet ;
* la consultation du dossier administratif ne permet pas, à elle-seule, d'établir la suppression des actes annulés ;
* le tribunal a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'existence de son évaluation professionnelle année 2014 dans son dossier ou sur tout autre support ;
* seuls les comptes-rendus d'entretien professionnel des années 2012 et 2013 sont numérotés, respectivement 6 et 11, de manière discontinue, et son évaluation professionnelle 2016 ne figure pas dans son dossier ;
- le tribunal ne pouvait estimer que, du fait d'une mutation externe à la date de notification du jugement dont l'exécution est demandée, le département de ... n'était pas en mesure de procéder à la reconstitution de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le département de ... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 octobre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verité, représentant Mme A....
Une note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2023, a été produite pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... était rédactrice territoriale dans le service de ... du département de .... Par une précédente requête devant le tribunal administratif de Nantes, elle a sollicité l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2014 et de la fiche de poste annexée et demandé la condamnation du département à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis résultant d'une situation de harcèlement moral. Par un jugement du 16 mai 2018, le tribunal a annulé la décision du président du conseil départemental relative à l'évaluation professionnelle de l'intéressée au titre de l'année de 2014 et la fiche de poste annexée, ainsi que la décision du 15 avril 2015 prise sur recours gracieux, et a condamné le département à verser une indemnité de 3 000 euros à Mme A..., ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A... a été recrutée, par voie de mutation, au conseil général de ... à compter du 1er octobre 2015. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes n°1909901 du 26 mai 2021, en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 1505376 du 16 mai 2018 et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au département de ..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 septembre 2019 et qui comportait des conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative, eu égard à son contenu, était relatif à une autre instance introduite par Mme A..., pendante devant le tribunal, et les mémoires ultérieurs du département de ... se bornaient à demander le rejet de la requête. Ainsi, le département de ... n'avait formulé, dans le cadre de l'instance n°1909901 introduite devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la complète exécution du jugement du 16 mai 2018 de ce même tribunal, aucune conclusion aux fins de mise à la charge de Mme A... d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que les premiers juges ont statué " ultra-petita ", dans le cadre de l'instance n°1909901 et à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure, en tant qu'il a mis à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros à verser au département de ..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
4. Par son jugement du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du président du conseil général de ... relatives à l'évaluation de Mme A... au titre de l'année 2014 et à sa nouvelle fiche de poste, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux.
5. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A... a consulté son dossier personnel dans lequel ne figurait plus l'évaluation annulée ni la fiche de poste annexée. La circonstance que le sous-dossier " Notations ", contenu dans le dossier administratif de la requérante ne soit pas numéroté ou que seuls les comptes-rendus d'entretien professionnel des années 2012 et 2013 soient numérotés, est sans incidence sur l'obligation pesant sur l'administration d'exécuter le jugement du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes devenu définitif, impliquant la suppression des décisions annulées. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, en se fondant sur les éléments résultant de l'instruction, a constaté que le compte-rendu d'entretien professionnel pour 2014 et sa nouvelle fiche de poste avaient été supprimés de son dossier.
6. En second lieu, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande présentée par Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au département de ... de procéder à la reconstitution et à la numérotation de son dossier " notations " de son dossier personnel, constituait un litige distinct du présent litige d'exécution et devait être rejetée comme irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la complète exécution du jugement du 16 mai 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1909901 du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a mis à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros à verser au département de ..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de ....
Copie en sera adressée pour information au département de ....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, où siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT03486