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29/09/2023 | FRANCE | N°22NT03079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 septembre 2023, 22NT03079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... G... et Mme E... H..., épouse G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux recours distincts, d'une part, de condamner, à titre principal, le centre hospitalier (CH) de Cornouaille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à leur verser la somme totale de 1 037 983,82

euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... G... et Mme E... H..., épouse G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux recours distincts, d'une part, de condamner, à titre principal, le centre hospitalier (CH) de Cornouaille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à leur verser la somme totale de 1 037 983,82 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de la grossesse de Mme G... par le centre hospitalier et, d'autre part, de déclarer non avenu son jugement du 4 octobre 2018 rejetant la demande de l'ONIAM tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui verser une somme en remboursement de l'indemnisation qui leur a été accordée et de condamner, à titre principal, le centre hospitalier (CH) de Cornouaille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à leur verser la somme totale de

937 983,82 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

La société AG2R prévoyance a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme provisoire de 38 927,55 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement nos1902171,1902172 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. et Mme G....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre 2022, 14 mars et 5 avril 2023, M. et Mme G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, A... et C... G..., représentés par Me Tertrais, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier (CH) de Cornouaille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à leur verser la somme de

1 037 983,82 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier et de l'ONIAM, la somme de

10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il se fonde sur le rapport d'expertise du Dr F..., établi dans un autre litige et qui ne revêt pas à leur égard un caractère contradictoire ;

- le centre hospitalier de Cornouaille a commis un manquement grave à son obligation de moyen dans le suivi de la grossesse gémellaire monochoriale-biamniotique de Mme G... et notamment la mise en œuvre des examens permettant de diagnostiquer l'anémie fœtale du jumeau donneur et de la polyglobulie du jumeau receveur ;

- le centre hospitalier a commis une faute dans l'organisation de ses services, les obstétriciens impliqués dans la surveillance de la grossesse de Mme G... n'ayant pas les compétences nécessaires pour ce faire, celle-ci aurait dû être adressée au Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal (CPDPN) de Brest ;

- le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information ;

- les fautes de l'établissement public ont causé une perte de chance d'avoir deux jumeaux en bonne santé qui doit être fixée à 86% ;

- les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont, de plus, remplies, dès lors notamment que les dommages dont il est sollicité réparation sont directement imputables à des actes de prévention, diagnostic ou de soins réalisés par le Centre Hospitalier de Cornouaille ;

- l'enfant B... G..., victime directe, a subi des préjudices qui doivent être évalués aux sommes de :

* 551 880 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

* 63 875 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- ils ont subi, en tant que parents du jeune B..., des préjudices qui doivent être évalués aux sommes de :

* 3 128,82 au titre des frais d'obsèques,

* 5 000 euros au titre des frais de déplacement,

* des dépenses diverses : 4 380 euros de protections hygiéniques, 6 480 euros de Scopoderm, 2 000 euros d'habillage et de nécessaires de toilette, 1 690 euros pour des chaussures orthopédiques, 300 euros d'installation d'un coussin ergonomique, 250 euros pour un pouf de détente,

* 38 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels pour Mme G... et 21 000 euros pour M. G...,

* 50 000 euros pour chacun d'eux au titre du préjudice d'affection,

* 50 000 euros pour chacun d'eux au titre du préjudice d'impréparation,

- les jeunes A... et C... G..., frère et sœur de B..., ont subi un préjudice d'affection qui doit être évalué, pour chacun d'eux, à la somme de 35 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 29 mars 2023, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société AG2R Prévoyance.

Il fait valoir que :

- le centre hospitalier n'a commis aucune faute :

* aucun manquement de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier n'a été commis dans le suivi de la grossesse de Mme G... ;

* il n'est pas établi que l'absence de réalisation de dopplers cérébraux dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme G..., dans le but de diagnostiquer plus précocement un syndrome " twin anemia-polycythemia sequence " (TAPS), forme particulière de syndrome transfuseur transfusé (STT), une complication des grossesses gémellaires, ait revêtu un caractère fautif ;

* la réalisation d'une césarienne le 28 juillet 2011 était appropriée au regard de l'urgence de la situation ;

* le défaut d'information sur les risques de complications d'une grossesse gémellaire invoqué par les requérants n'est pas lié à la réalisation d'un acte médical et ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier ; de plus, à supposer que le centre hospitalier n'ait pas délivré d'information sur les séquelles neurologiques potentielles après l'extraction du jumeau survivant, la césarienne avait été réalisée dans l'urgence, de telle sorte qu'aucune obligation d'information ne s'imposait aux praticiens dans un tel contexte ;

- en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre, d'une part, l'existence d'un TAPS et l'absence de réalisation de dopplers cérébraux et, d'autre part, le décès de D... et les séquelles subies par B... ;

- à la supposer même fautive, l'absence de surveillance par vélocimétrie doppler par le centre hospitalier de Cornouaille n'aurait fait perdre à B... que très peu de chance de survie sans séquelle, une telle perte de chance devant être évaluée comme largement inférieure à 10 % ;

- les préjudices invoqués ont déjà été réparés compte tenu de la perte de chance subie ; l'ONIAM a déjà indemnisé les requérants, par des protocoles successifs des 16 mars 2014,

6 novembre 2015 et 23 décembre 2016, pour un montant total de 150 625,24 euros ; leur ont ainsi été alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique des sommes respectives de 7 168,12 euros, 10 000 euros et 4 000 euros ; le besoin d'assistance par une tierce personne a aussi été indemnisée à hauteur de 59 040,36 euros pour la période du 28 juillet 2014 au 30 septembre 2015, et de 37 682,76 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 30 août 2016 ; les dépenses de matériel médical ont été indemnisées à hauteur de 7 976,67 euros au 5 février 2014 ;

- les frais de santé, les pertes de gains professionnels et les frais de déplacement ne sont pas établis ;

- les indemnités réclamées au titre du préjudice d'affection devront être ramenées à de plus justes proportions.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la Société AG2R prévoyance, représentée par Me Reboul, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Cornouaille à lui verser la somme de 38 927,55 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier et de l'ONIAM, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le centre hospitalier de Cornouaille a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

-elle est subrogée dans les droits de Mme G... et de B... G... ;

- elle a exposé les débours suivant :

* 12 767,32 euros au titre des frais de santé de B... G...,

* 13 286,19 euros au titres frais de santé de Mme G...,

* 12 874,04 euros au titre des frais d'indemnités journalières versées à Mme G....

Par des mémoires enregistrés les 1er mars et 19 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre lui et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de

2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, dès lors que le centre hospitalier de Cornouaille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qui exclut l'existence d'un accident médical non fautif ;

- aucun lien de causalité n'est établi entre la prise en charge médicale en litige et les préjudices invoqués.

Les parties ont été informées, par un courrier du 7 septembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen tenant à l'irrégularité du jugement attaqué, et selon lequel ce jugement se fonde sur le rapport d'expertise du Dr F... qui ne revêt pas à leur égard un caractère contradictoire, est irrecevable, dès lors qu'il a été présenté pour la première fois, dans le mémoire en réplique enregistré pour M. et Mme G..., le

14 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel et qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans ce délai.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. et Mme G... ont présenté leurs observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Tertrais, représentant M. et Mme G..., et J..., représentant le centre-hospitalier de Cornouaille-Quimper.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... a débuté en décembre 2010 une grossesse gémellaire, qui a fait l'objet d'un suivi par le centre hospitalier de Cornouaille. Le 28 juillet 2011, une échographie réalisée au centre hospitalier a permis de détecter une absence d'activité cardiaque chez le second jumeau et un rythme micro-oscillant non-réactif chez le premier. Le même jour, une césarienne a été réalisée en urgence. Le premier jumeau, B..., est né à 16h23 et le second jumeau, D..., est né, mort in utero. B..., qui a souffert de graves lésions cérébrales, est décédé le 11 septembre 2018. M. et Mme G... ont formé, le 22 mars 2012, une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Bretagne. Par une décision du 15 mai 2012, la CCI de Bretagne a désigné trois médecins comme experts, spécialistes en gynécologie obstétrique, échographie et pédiatrie. Les experts ont rendu leur rapport le 28 novembre 2012. Par un avis du 13 février 2013, la CCI de Bretagne a conclu à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille en raison d'une faute ayant fait perdre au jeune B... G... une chance d'éviter son dommage, fixée à 50 %, ainsi qu'à l'absence de consolidation de son état de santé. Par un courrier du 12 juin 2013, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Cornouaille, a refusé de présenter une offre d'indemnisation. Par un second avis du 3 avril 2015, la CCI de Bretagne a conclu à nouveau à l'absence de consolidation de l'état de santé du jeune B... G.... Par un courrier du 14 juin 2013, M. et Mme G... ont saisi l'ONIAM, qui s'est substitué, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l'assureur du centre hospitalier et a indemnisé les demandeurs par trois protocoles provisionnels, conclus les 16 mars 2014, 6 novembre 2015 et 23 décembre 2016, pour un montant total de 150 625,24 euros. Par un courrier du 9 janvier 2015, l'ONIAM a saisi le centre hospitalier de Cornouaille d'une réclamation indemnitaire préalable, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 4 octobre 2018, contre lequel M. et Mme G... ont formé une tierce opposition, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ONIAM tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les indemnités provisionnelles versées à M. et Mme G.... Par un recours distinct, M. et Mme G... ont demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier de Cornouaille et, à titre subsidiaire, l'ONIAM à les indemniser au titre des préjudices subis en raison des conditions de prise en charge de la grossesse de Mme G.... La société AG2R prévoyance a, pour sa part, demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme provisoire de 38 927,55 euros en remboursement de ses débours. Par un jugement du 22 juillet 2022, dont M. et Mme G... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme G... soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il se fonde sur le rapport d'expertise du Dr F... qui ne revêt pas à leur égard un caractère contradictoire. Un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, a toutefois été présenté pour la première fois, dans le mémoire en réplique enregistré pour M. et Mme G..., le 14 mars 2023, et est ainsi irrecevable, dès lors qu'il a été invoqué postérieurement à l'expiration du délai d'appel et qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans ce délai. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur la responsabilité du CH de Cornouaille :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, d'autre part:

" I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

5. Il résulte de l'instruction que Mme G... présentait une grossesse gémellaire monochoriale-biamniotique pour laquelle les risques de survenance d'un syndrome transfuseur transfusé (STT), résultant d'un déséquilibre du débit sanguin entre les circulations de jumeaux, sont élevés. Le 28 juillet 2011, une absence d'activité cardiaque a été détectée chez D... ainsi qu'un rythme micro-oscillant chez B... et a entraîné la réalisation d'une césarienne afin d'extraire immédiatement les jumeaux. A l'issue de cette intervention, D... a été déclaré mort in utero et B... a présenté de lourdes séquelles neurologiques. La cour ne dispose pas, en l'état de l'instruction et au regard des expertises, dont les conclusions sont divergentes et certaines n'ont pas été réalisées au contradictoire de l'ensemble des parties, de suffisamment d'éléments d'information pour apprécier si d'éventuels manquements du centre hospitalier ont été commis dans le suivi de cette grossesse et s'ils ont entraîné une perte de chance d'éviter le dommage en cause consistant notamment dans les séquelles développées par D... et B... et, le cas échéant, pour évaluer cette perte de chance. Elle ne dispose pas non plus d'informations suffisantes pour déterminer la pertinence de l'intervention du 28 juillet 2011 pratiquée en urgence. Il s'ensuit, dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête, une expertise confiée à un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique, qui aura pour mission :

- de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment ceux qui sont relatifs au suivi médical, interventions, soins et traitements dont Mme G... et le jeune B... G... ont fait l'objet au CH de Cornouaille, en particulier les différents rapports d'expertise ;

- de dire si la prise en charge de Mme G..., et notamment le suivi de sa grossesse gémellaire monochoriale-biamniotique et la césarienne du 28 juillet 2011, a été attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale ; de déterminer en particulier la pertinence d'une césarienne pratiquée en urgence au regard d'éventuelles alternatives ;

- d'indiquer si la faute ou les fautes éventuellement constatées ont fait perdre au jeune B..., une chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé, ainsi qu'à D... une chance de naître en bonne santé, et de donner toute appréciation utile, le cas échéant, sur le taux de perte de chance imputable à cette faute ou ces fautes ;

- d'une manière générale, de donner à la cour toute information ou appréciation utile de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, y compris, le cas échéant, au titre de la solidarité nationale ;

- d'évaluer l'ensemble des préjudices subis, en particulier par B....

Article 2 : L'expertise sera menée contradictoirement entre l'ONIAM, le CH de Cornouaille, M. I... G..., Mme E... H..., épouse G... et la société AG2R prévoyance.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G... et Mme E... H..., épouse G... au centre hospitalier de Cornouaille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société AG2R prévoyance.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2023.

Le rapporteur

X. CATROUXLe président

D. SALVI

La greffière

A Martin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03079
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-29;22nt03079 ?
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