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22/09/2023 | FRANCE | N°23NT02357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 22 septembre 2023, 23NT02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 17 juin 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A... C... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié.

Par un jugement n°2212950, 2214990 du 26 juin 2023, le tr

ibunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 17 juin 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A... C... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié.

Par un jugement n°2212950, 2214990 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que le lien de concubinage entre M. B... D... et Mme A... C..., qui n'est conforté que par une unique attestation rédigée plusieurs années après les faits, n'est pas établi de manière probante entre 2017, année de départ de M. D... vers la France, et octobre 2021, date de dépôt de la demande de visa. De plus ce dernier a reconstitué une cellule familiale en France, où il a eu un enfant d'une autre union.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, M. D... représenté par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. B... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°23NT02356 enregistrée le 1er août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. B... D..., ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020. Mme C..., ressortissante congolaise née le 2 février 1992, qu'il présente comme sa concubine, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par décision du 17 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer ce visa. Par une décision du 12 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... D... et à Mme A... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 22 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02357
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : QUENNEHEN-TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-22;23nt02357 ?
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