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22/09/2023 | FRANCE | N°23NT02313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 22 septembre 2023, 23NT02313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n°2212331 du 10 juillet 2023, le t

ribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n°2212331 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la présence de M. B... en France est de nature à représenter une menace pour l'ordre public ;

- compte tenu du danger que représente la présence en France de M. B... et faute pour les intéressés d'avoir développé des liens d'une particulière intensité, le droit à la vie familiale de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, M. B..., représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°23NT02312 enregistrée le 31 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. A... B..., ressortissant tunisien, s'est marié le 17 août 2019 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avec Mme D... C..., ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 14 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre la décision de l'autorité consulaire. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Le moyen tiré par le ministre de ce que, compte tenu de l'ensemble des faits à l'origine des nombreuses condamnations de M. B..., et par suite de la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire, le refus de visa en litige n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à la vie familiale, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi, après examen des autres moyens invoqués en première instance, que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2212331 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. B... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT02312 tendant à l'annulation du jugement n°2212331 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Mme D... C... épouse B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 22 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02313
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-22;23nt02313 ?
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