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19/09/2023 | FRANCE | N°22NT01971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 22NT01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 6 décembre 2019 et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°2001935 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B..., représenté par Me Lehoux, demande à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 6 décembre 2019 et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°2001935 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B..., représenté par Me Lehoux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 6 décembre 2019 et a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société " ... ", la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société " ... " a méconnu les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et son obligation de reclassement :

* la proposition effectuée par l'employeur n'est pas suffisante à elle seule pour justifier de son licenciement ;

* en lui proposant une affectation s'inscrivant dans une situation de déclassement particulièrement mal vécue et en grande partie à l'origine de ses troubles anxio-dépressif et en refusant d'élargir les recherches pour tenter de trouver une situation adaptée, notamment au niveau du groupe GDF-Suez, la société " ... " n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la société " ... " conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., salarié de la société " ... " et membre suppléant du 2ème collège du comité d'établissement Centre Ouest, également délégué du personnel suppléant du 2ème collège de l'agence Normandie, a été placé en arrêt de travail, de manière continue, du 15 septembre 2016 au 31 juillet 2019. Lors de la visite médicale de reprise du 5 août 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a formulé des propositions en vue de son reclassement. Par un courrier du 27 août 2019, la société " ... " a présenté une proposition de reclassement à l'intéressé, que ce dernier a refusée. Après consultation du comité social et économique de l'entreprise, la société a demandé à l'inspection du travail d'Île et Vilaine, l'autorisation de licencier M. B.... Cette autorisation a été refusée le 6 décembre 2019. Le 27 mai 2020, la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 6 décembre 2019 et a autorisé le licenciement de l'intéressé. Le requérant a alors demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 27 avril 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (...) ".

3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elle, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

4. En l'espèce, le médecin du travail s'est prononcé, le 5 août 2019, sur l'aptitude de M. B... à la reprise de ses fonctions en émettant des préconisations. Il relève que : " le requérant est inapte à son poste de technicien, mais apte à une fonction ne nécessitant que quelques déplacements (moins de 10 km par jour), pas d'étages à monter à pied ni de porche avec marches de plus de 3 marches, pas de port de charge au-delà de 1 kg, pas de gestes nécessitant d'avoir les bras au dessus du niveau du cœur, pas plus de 07H00 de travail quotidien et pas plus de 5 jours de travail par semaine. ". A la suite de cet avis, la société " ... " a proposé au requérant, le 27 aout 2019, un poste de technicien semi-itinérant sur le contrat " Calvados Habitat ", situé à Hérouville Saint-Clair. Le médecin du travail, saisi par courriel du 9 aout 2019, a confirmé la compatibilité de ce poste avec les restrictions qu'il avait émises. Le comité social et économique, consulté le 26 aout 2019 sur cette proposition de reclassement, a estimé que le poste correspondait aux préconisations médicales. Cette proposition était également conforme aux souhaits de localisation géographique exprimés par M. B.... Pour justifier son refus du poste proposé, le requérant fait valoir que cette proposition était incompatible avec son état de santé, affirmant avoir déjà connu ce poste antérieurement à son arrêt de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat liant la société " ... " avec " Calvados Habitat ", géré par son agence de Normandie, a commencé son exécution le 30 juin 2017, date à laquelle M. B... était en arrêt de travail. Dans ces conditions, la proposition de reclassement doit être regardée comme compatible avec l'état de santé du salarié. En proposant au moins un poste qui répondait aux critères posés par le médecin du travail, l'employeur justifie du caractère sérieux de sa recherche de reclassement et la ministre chargée du travail pouvait légalement considérer que la société " ... " avait respecté l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la société " ... " a méconnu les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et son obligation de reclassement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société " ... ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par la société " ... " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société " ... " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre chargé du travail et à la société " ... ".

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01971
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-19;22nt01971 ?
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